N° 2312
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2014.
PROPOSITION DE LOI
tendant à simplifier la procédure d’adjudication des lots communaux de chasse et le droit local de la chasse en Alsace et en Moselle,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon le droit local applicable en Alsace-Moselle, les communes sont chargées tous les neuf ans d’organiser l’adjudication des lots de chasse et tous les ans, de redistribuer les loyers de ces lots entre les propriétaires fonciers.
Ce système privilégie les intérêts financiers des propriétaires, lesquels se répartissent le produit des locations au prorata des surfaces. Par contre, la commune supporte une grande partie des frais d’adjudication et des frais annuels de recouvrement, puis de redistribution des loyers (question écrite n° 12466, J.O. Sénat du 10 juillet 2014).
L'article L. 429-13 du code de l'environnement prévoit, certes, la possibilité d’abandonner à la commune le produit de la location. Mais une telle décision ne peut être prise qu’avec l’accord explicite des deux tiers au moins des propriétaires, représentant les deux tiers au moins des surfaces du lot de chasse.
Compte tenu du morcellement des lots, parfois entre plusieurs centaines de petits propriétaires, il devient difficile de rassembler l’accord explicite des deux tiers des propriétaires. Eu égard à la somme modique en jeu (parfois moins d’un euro par an), les petits propriétaires s’abstiennent le plus souvent de répondre. De plus, en cas d’indivision, il faut recueillir l’accord explicite de chaque indivisaire, idem pour un couple en communauté de biens.
En Moselle, seules 20 % des communes bénéficient de l'abandon des loyers de chasse et cette tendance va en s'accentuant (en 1989, 42 % des communes conservaient le produit de la chasse). Les 4 millions d'euros versés chaque année au titre des locations de chasse en Moselle vont donc pour l'essentiel, aux propriétaires fonciers alors que les communes supportent une grande partie du travail administratif et des frais de gestion des baux de chasse.
En effet, outre l’adjudication tous les neuf ans, la commune met chaque année à disposition ses moyens humains et matériels pour établir les rôles de chasse permettant d’effectuer la répartition entre les propriétaires. Ensuite, en lien avec le receveur principal, la commune engage la procédure de paiement, ce qui est très compliqué lorsqu’il y a plusieurs centaines de propriétaires ne percevant que de petites sommes.
S’il s’agit de payer un euro ou même un demi euro de droit de chasse à une centaine de propriétaires, la situation est même aberrante car le coût de la procédure pour la collectivité représente vingt fois le montant de la somme en cause (questions écrites nos 12980 et 12981, J.O. Sénat du 4 septembre 2014).
La présente proposition de loi tend donc à ce que :
– les frais supportés par les communes pour l’adjudication des lots de chasse et la redistribution des loyers soient dorénavant prélevés sur le loyer du bail ;
– la commune conserve le produit de la chasse dès que les propriétaires représentant les deux tiers de la surface du lot ont donné leur accord explicite ;
– la commune conserve et reverse à son budget les droits de chasse revenant aux propriétaires fonciers lorsque leur montant est inférieur à 10 euros.
PROPOSITION DE LOI
À la fin du premier alinéa de l’article L. 429-12 du code de l’environnement sont insérés les mots : « , déduction faite des frais d’adjudication des lots de chasse, de recouvrement et de redistribution qui resteraient sinon à la charge de la commune ».
L’alinéa premier de l’article L. 429-13 du même code est ainsi rédigé : « Le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu’il en a été expressément décidé ainsi par les propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface des fonds du lot de chasse ».
Au deuxième alinéa de l’article L. 429-12 du même code, après le mot : « sommes », sont insérés les mots : « inférieures à dix euros ou ».
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