N° 2547
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2015.
PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à assurer la représentation équilibrée des territoires,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 208, 254, 255 et T.A. 58 (2014-2015).
Le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La République garantit la représentation équitable de ses territoires dans leur diversité. »
L’article 72 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les territoires d’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et de leurs groupements sont représentés équitablement dans le respect de l’égalité devant le suffrage.
« La population représentée par les élus de chaque territoire ne peut, sauf impératif d’intérêt général, s’écarter de plus d’un tiers de la population moyenne représentée par les élus du conseil.
« Dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale