N° 2601 - Proposition de résolution de M. Pierre Lellouche invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l'Homme, sur des questions touchant à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme



N° 2601

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 février 2015.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

invitant le Gouvernement à renégocier les conditions de saisine et les compétences de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sur les questions touchant notamment à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme.

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre LELLOUCHE, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Valérie BOYER, Éric CIOTTI, Jean-Michel COUVE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Guy GÉOFFROY, Alain GEST, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Jean-Pierre GORGES, Philippe GOSSELIN, Claude GREFF, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Guillaume LARRIVÉ, Céleste LETT, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Olivier MARLEIX, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Luc REITZER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Patrice VERCHÈRE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Laurent WAUQUIEZ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour européenne des droits de l’Homme (également appelée CEDH) est un organe juridictionnel supranational créé en 1949 par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Elle est compétente pour traiter des recours portés contre un État membre du Conseil de l’Europe, y compris par le biais de recours individuels contre les États qui ne respecteraient pas les droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles additionnels.

Depuis un certain nombre d’années, la saisine de la Cour a dérivé vers une quasi automaticité, après l’épuisement des voies de recours internes. Alors qu’elle n’était saisie que de 5 000 requêtes en 1990, douze ans plus tard le nombre de requêtes atteignait 35 000. Elle connaît à présent 60 000 requêtes par an et le nombre des affaires pendantes atteint 150 000…

La Cour est donc menacée d’asphyxie, mais son influence n’a fait que croître depuis des années, la Convention européenne des droits de l’Homme pouvant désormais être invoquée directement en France devant les tribunaux.

Désormais, toute personne physique, indépendamment de sa nationalité et du lieu de sa résidence actuelle, peut saisir la Cour dès lors qu’elle se considère comme victime directe, indirecte ou potentielle d’une violation des droits de l’Homme résultant d’un État membre. Ce droit, on va le voir, s’étend aux terroristes binationaux, voire étrangers, condamnés par des juridictions européennes et qui ne se privent pas de saisir la Cour de Strasbourg en même temps que de demander l’asile politique pour éviter leur expulsion dans leur pays d’origine.

Avec l’entrée en vigueur du protocole 11, le recours individuel est en effet désormais automatique, sans que les États membres ne puissent s’y opposer. Cette évolution a entraîné une jurisprudence souvent contestable et contestée dans de nombreux pays, apparaissant parfois comme une sorte de « gouvernement des juges » à la légitimité plus que discutable. Cela est d’autant plus vrai dans les cas où cette jurisprudence concerne les domaines clefs touchant aux principes fondamentaux du droit ou à la sécurité nationale des États membres, notamment face au terrorisme. Ce soi-disant « progressisme juridique » risque en définitive de renforcer le sentiment anti-européen, tout en affaiblissant les institutions démocratiques des États membres.

Dans la période récente, les principes fondamentaux du droit, à commencer par la souveraineté dans notre pays, nos institutions ainsi que l’impératif de sécurité nationale ont été directement impactés par une série de décisions hautement discutables et dont le grand public n’a que rarement connaissance :

1° S’agissant du droit de la famille, les arrêts du 26 juin 2014 (Mennesson et Labassee contre France), chef-d’œuvre d’hypocrisie, concèdent à la France le droit de ne pas reconnaître la gestation pour autrui (GPA). Car, comme on le sait, la GPA est sanctionnée par une interdiction d’ordre public en France, à l’article 16-7 du code civil. Mais la CEDH, au nom des droits de l’enfant, en vient à contourner cette interdiction et même à ouvrir la voie à un véritable business de la GPA, en obligeant la République française à reconnaître sans délai tous les actes d’état civil effectués à l’étranger pour les enfants nés à l'étranger d’un père français et d’une mère porteuse étrangère. L’actuel Gouvernement français a refusé de faire appel de cette décision et a rejeté la résolution du Groupe UMP visant à l’inviter à réaffirmer clairement l’interdiction de la GPA dans notre droit (proposition de résolution 2198, déposée le 12 septembre 2014) ;

2° S’agissant des institutions, en l’occurrence des forces armées, le 2 octobre 2014, dans un arrêt Matelly contre France, la CEDH, bien que reconnaissant à la France le droit de préserver l’ordre et la discipline nécessaires aux forces armées dont la Gendarmerie nationale fait partie, a estimé que la République française ne pouvait pas pour autant dénier aux militaires la « liberté d’association », laquelle comprend le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier. La Cour a donc condamné l’interdiction des syndicats de soldats en France en estimant que « si la liberté d’association des militaires peut faire l’objet de restrictions légitimes, l’interdiction pure et simple de constituer un syndicat ou d’y adhérer porte à l’essence même de cette liberté, une atteinte prohibée par la Convention ». À la suite de cette décision, une première « association », en vérité un syndicat, a été créée au sein de la Gendarmerie nationale.

3° S’agissant des moyens dont dispose l'État français pour lutter contre la fraude fiscale ou la criminalité financière, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 4 mars 2014 (Grande Stevens et autres contre Italie) aboutit, en vertu de l'application du principe non bis in idem, à exclure pour le Gouvernement (en l'espèce italien) le droit de poursuivre au pénal des personnes déjà condamnées par une juridiction financière. Jusqu'à présent, la double condamnation était possible, en matière boursière notamment, le principe du cumul des actions administratives et pénales ayant été consacré par plusieurs décisions de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, la dernière en date remontant au 22 janvier 2014. C'est ainsi que les juridictions françaises autorisaient une sanction pénale pour un contrevenant déjà sanctionné pour les mêmes faits par une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF). La plus haute juridiction française avait explicitement écarté le recours du plaignant, fondé sur le principe du non bis in idem, prévu par l'article 4 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour de cassation avait fait valoir que la règle non bis in idem « ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, et n'interdit pas l'exercice des poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant l'Autorité des marchés financiers (AMF), aux fins de sanction administrative ».

C'est précisément cette possibilité de sanctionner lourdement les fraudeurs, à la fois par des sanctions administratives et par l'application du code pénal, que la Cour européenne des droits de l'Homme vient de supprimer par l'arrêt du 4 mars 2014. En effet, dans cet arrêt, la Cour fait d'abord litière de la réserve déposée par l'Italie lors de sa signature de la Convention européenne des droits de l’Homme et du protocole additionnel n° 7, considérant que la rédaction de cette réserve revêt un caractère excessivement général et que, dépourvue du bref exposé des motifs imposé par l'article 57 de la Convention, cette réserve n'était pas donc pas « valable » au regard de la Convention. En d'autres termes, la Cour dénie purement et simplement le droit d'un État souverain d'émettre une réserve, ce qui est tout simplement contraire à toutes les normes de droit international. Il faut savoir que la France a déposé la même réserve que l'Italie, dans des termes quasiment identiques. Dans la même décision, la Cour a considéré que, eu égard à la gravité des sanctions encourues devant la CONSOB italienne (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, l'équivalent de l'AMF française), l'accusation portée devant la CONSOB devait être considérée comme une « accusation en matière pénale ». Dès lors, la Cour, considérant que les poursuites administratives et pénales étant en substance les « mêmes », les personnes incriminées ne pouvaient pas être poursuivies et sanctionnées deux fois.

L'application de cette jurisprudence en France, si rien n'est fait pour modifier l'attitude de la Cour européenne des droits de l'Homme, aboutira non seulement à écarter la réserve déposée par la République française (sur les fondements identiques à ceux employés contre l'Italie) et sur le fond à interdire alors une seconde sanction infligée par le juge pénal après que l'AMF eût déjà été condamnée pour le même comportement. Désormais, les infractions financières et boursières, la fraude à grande échelle seront donc moins réprimées en France, au nom « des droits de l'Homme », ou plutôt de l'interprétation qu'en font les juges de Strasbourg.

4° S’agissant du terrorisme, deux mois plus tard, dans deux arrêts du 4 décembre 2014, la même Cour a condamné la France à verser 52 000 euros à neuf pirates somaliens en réparation de leur «  dommage moral » ainsi qu’en remboursement de frais d’avocats ! Des pirates que des commandos français avaient arrêtés après qu’ils eurent arraisonné deux navires français dans le Golfe d’Aden, le Ponant et le Carré d'As, respectivement en avril et septembre 2008. La Cour a considéré que ces pirates, déjà privés de liberté depuis plusieurs jours (quatre jours et une vingtaine heures dans le premier cas et six jours dans le second cas), ont été illégalement placés en garde à vue plutôt que traduits sans délais devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer les fonctions judiciaires. On notera que dans cet arrêt, les juges ne se sont pas prononcés sur la durée de détention des otages retenus par les mêmes pirates ni sur les conditions de détention, ce qui est sans doute un oubli…

C’est en effet sur le plan de la lutte contre le terrorisme que la jurisprudence de la Cour paraît la plus contestable et directement contraire aux mesures qui doivent être prises pour lutter contre le terrorisme international, conformément d’ailleurs à plusieurs résolutions des Nations Unies, la dernière en date du 24 septembre 2014 (résolution ONU 2178). Parmi les décisions les plus contestables de la Cour, il convient de noter :

a) L’interdiction faite au Gouvernement français le 3 décembre 2009 d’expulser en Algérie Kamel Daoudi, ressortissant algérien né en 1974 et naturalisé français le 14 janvier 2001, interpellé le 25 septembre de la même année dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un groupe radical islamiste affilié à Al-Qaida et soupçonné d’avoir préparé un attentat suicide contre l’Ambassade des États-unis à Paris. Le 27 mai 2002, Daoudi fut déchu de sa nationalité française et le 15 mars 2005, condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris à neuf ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire (peine ramenée à six ans par un arrêt de la Cour d’appel de Paris le 14 décembre 2005) ; ce qui n’empêcha pas le même Kamel Daoudi de demander l’asile politique en France en même temps que le relèvement de l’interdiction du territoire français… À sa levée d’écrou, le 21 avril 2008, Daoudi saisissait la CEDH sur la base de son article 39 du règlement de la Cour (mesures provisoires). Par un raisonnement assez curieux, la Cour jugea que, « vu le degré de son implication dans les réseaux de la mouvance et l’islamisme radical, il était raisonnable de penser que du fait de l’intérêt qu’il pouvait représenter pour les services de sécurité algériens, M. Daoudi pouvait faire à son arrivée en Algérie l’objet de traitements inhumains et dégradants ». Autrement dit, plus le terroriste est dangereux, moins il peut être expulsé. C’est cette décision que la Cour confirma en décembre 2009, interdisant ainsi à la France d’expulser un terroriste pourtant condamné par la justice française et lui allouant même 4 500 euros pour frais et dépens ;

b) Dans une décision du 6 septembre 2011, la même Cour confirmait sa jurisprudence dans le cas de Djamel Beghal, considéré comme l’émir des frères Kouachi et d’Amedy Coulibaly, auteurs des tueries de Paris de janvier 2015. Ressortissant algérien né en 1965, Djamel Beghal, venu effectuer ses études en France en 1987, acquit la nationalité française le 16 novembre 1993 suite à son mariage avec une ressortissante française. Lui-même et sa famille s’installèrent en Angleterre puis en Afghanistan en novembre 2000, à la veille des attentats du 11 septembre... Arrêté à Dubaï en juillet 2001, puis extradé vers la France le 26 septembre 2001, Djamel Beghal était soupçonné d’avoir préparé un attentat contre l’Ambassade des États-unis à Paris et condamné pour ces faits le 15 mars 2005 à dix ans d’emprisonnement. La Cour d’appel de Paris, saisie par Djamel Beghal, confirma cette décision le 14 décembre 2005 et y ajouta une peine de sûreté des deux tiers. Un an plus tard, le 23 décembre 2006, un décret ministériel de déchéance de la nationalité française fut pris à l’encontre de M. Beghal, décret confirmé par un arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2007. Dès le 19 septembre de la même année, un arrêté ministériel d’expulsion fut pris à l’encontre de M. Beghal. Entre temps, le même M. Beghal déposait une demande d’asile politique auprès de l’OFPRA, qui fut rejetée. Le 22 mai 2010, il fut à nouveau mis en examen par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale pour des faits de direction et d’organisation en association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Dans son arrêt, la CEDH rappelle que  « l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 ». Toutefois, c’est sur le fondement de l’existence d’une nouvelle procédure pénale à l’encontre de M. Beghal que la Cour a conclu que cette procédure, ainsi que son maintien en détention, « font obstacle à son renvoi vers l’Algérie ». Dans l’intervalle, M. Beghal a coulé des jours heureux aux frais du contribuable dans un hôtel de Murat (Cantal) dans lequel il a pu recevoir, à plusieurs reprises, comme en témoignent des photographies publiées dans la presse, des auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo et de la superette Hyper Cacher de Vincennes en janvier 2015 ;

c)°Dans une décision rendue le 17 janvier 2012, Othman (Abu Qatada) contre Royaume-Uni, qui suscita de nombreuses protestations au Royaume-Uni et à la Chambre des Communes en particulier, la Cour de Strasbourg confirmait une nouvelle fois sa jurisprudence très protectrice des droits des terroristes. Il s’agissait cette fois d’un ressortissant jordanien (uniquement Jordanien et sans double nationalité britannique). Né en 1960 près de Bethléem, arrivé en septembre 1993 au Royaume-Uni après un passage au Pakistan, Abu Qatada fut admis au bénéfice du statut de réfugié qu’il avait demandé et autorisé à demeurer sur le sol britannique jusqu’au 30 juin 1998. Le 8 mai 1998, l’intéressé sollicita une autorisation de maintien à durée indéterminée sur le territoire britannique avant d’être arrêté le 23 octobre 2002 en vertu des dispositions de la loi antiterroriste de 2001. Entre temps, en avril 1999, le même Abu Qatada avait été déclaré coupable in abstentia en Jordanie pour son appartenance à une association de malfaiteurs visant à commettre des attentats à la bombe. Il était le douzième de treize accusés dans une affaire concernant des attentats à la bombe, commis en 1998 à Amman contre une école américaine et l’hôtel Jérusalem. Les auteurs de l’attentat, arrêtés en Jordanie, avaient désigné lors du procès Abu Qatada comme étant l’inspirateur de l’opération terroriste. Celui-ci se vit donc infliger par la justice jordanienne une peine de travaux forcés à perpétuité. À l’automne 2000, Abu Qatada fut à nouveau jugé in abstentia en Jordanie, cette fois dans l’affaire dite du « complot du millénaire » qui concernait une association de malfaiteurs visant à commettre des attentats à la bombe contre des cibles occidentales et israéliennes en Jordanie, lors des festivités du passage à l’an 2000. Ce projet d’attentat avait été déjoué, mais Abu Qatada était accusé d’avoir activement incité l’opération, comme en témoignent différents indices trouvés au domicile de l’un des co-accusés. À l’issue du procès, Abu Qatada fut condamné à la peine de quinze années de travaux forcés. D’autres accusés furent soit acquittés, soit condamnés à mort. Le Gouvernement britannique souhaitant expulser Abu Qatada vers son pays d’origine, il fut décidé, afin de respecter l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de conclure un mémorandum d’entente avec le Gouvernement jordanien, afin de garantir qu’une fois rentré en Jordanie, Abu Qatada ne serait pas condamné à une peine de mort et pourrait disposer d’un procès équitable respectant les obligations de la Convention. Le 11 août 2005, au lendemain de la signature du mémorandum d’entente, le Ministre de l’intérieur britannique notifia à Abu Qatada son intention de l’expulser dans l’intérêt de la sécurité nationale britannique. C’est dans ces conditions qu’Abu Qatada saisit la cour de Strasbourg pour violation des articles 2, 3, 5 et 6 de la Convention. Abu Qatada faisait valoir entre autres « que sa notoriété était telle que les autorités jordaniennes s’intéressaient de près à son cas que, s’il leur était remis, il serait ainsi rejugé pour des infractions dont il avait été déclaré coupable in abstentia, soumis à une détention provisoire extrêmement longue (en violation de l’article 5) et en cas de condamnation, à une peine d’emprisonnement très lourde ». Selon lui, il serait également soumis « au risque réel de subir des actes de torture destinés à lui extorquer des aveux » et sur le terrain de l’article 6, Abu Qatada alléguait que le nouveau procès dont il ferait l’objet en Jordanie serait manifestement inéquitable, puisque la Cour de sûreté de l’État jordanien ne pourrait admettre à titre de preuve des déclarations obtenues par des actes de torture pratiqués sur lui ou précédemment sur ses co-accusés. Malgré les décisions des juridictions britanniques de la SIAC (United Kingdom Special Immigration Appeals), puis la Chambre des Lords qui confirmaient en 2009 le droit du Royaume-Uni d’expulser Abu Qatada, la Cour de Strasbourg, se fondant sur l’article 6 de la Convention, jugea le 17 janvier 2012 que l’expulsion d’Abu Qatada emporterait violation de la Convention « en raison de risques réels que soient admis à son nouveau procès des éléments de preuve pratiqués par torture sur des tiers ».

On retiendra que dans son raisonnement, la Cour a tenu à souligner que « depuis sa création, elle a toujours été pleinement consciente des difficultés que les États rencontrent pour protéger leurs populations contre la violence terroriste » et qu’elle convient que « les États doivent pouvoir, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, refouler les non nationaux qu’ils considèrent comme une menace pour la sécurité nationale »… Mais, au terme d’un très long arrêt de plus de soixante pages, après avoir longuement cité différentes ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch, la Cour de Strasbourg, malgré la Convention anglo-jordanienne garantissant les droits des ressortissants jordaniens extradés, n’en concluait pas moins que la torture était couramment pratiquée en Jordanie, que cette pratique « est exceptionnellement diabolique tant par sa barbarie que par les faits corrupteurs qu’elle a sur la procédure pénale » et que dès lors, un citoyen jordanien condamné dans son pays pour terrorisme devait donc rester au Royaume-Uni ;

d) La décision la plus récente, en date du 7 octobre 2014 (Trabelsi contre Belgique) concerne cette fois un terroriste de nationalité tunisienne, arrêté à Bruxelles en septembre 2001 en possession de faux passeports, d’armes automatiques, d’explosifs et d’un plan détaillé de l’Ambassade des États Unis à Paris. Celui-ci fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement le 30 septembre 2003 par les juridictions belges. Nizar Trabelsi fut également condamné pour avoir tenté de détruire par explosion une base militaire belge. Comme ses « collègues » franco-algériens Beghal et Daoudi, M. Trabelsi demanda l’asile politique à la Belgique avant même le terme de ses différentes condamnations qu’il arrêta de purger le 23 juin 2012. Entre temps, le 8 avril 2008, les autorités américaines avaient transmis aux autorités belges une demande d’extradition de M. Trabelsi pour des actions terroristes planifiées hors du territoire belge. La demande d’extradition fut attaquée par l’intéressé devant les tribunaux belges sur la base notamment de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, M. Trabelsi redoutant d’être condamné à perpétuité et de subir des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants aux États-unis… Le 23 novembre 2011, sa requête fut rejetée par la Cour de Cassation belge. Le 6 décembre 2011, M. Trabelsi se tournait alors vers la Cour de Strasbourg, en vue de suspendre son extradition aux États Unis et la Cour fit droit à sa demande au titre des mesures provisoires. À partir du 24 juin 2012, après avoir purgé les peines pour lesquelles il était condamné, M. Trabelsi fut détenu en vue de son extradition aux États Unis, qui intervint le 3 octobre 2013 où il fut acheminé vers l’aéroport militaire de Melsbroek et remis à des agents du FBI. Il est actuellement incarcéré à la prison de Rappahannock à Stafford, VA. Au terme d’un très long arrêt, la CEDH condamne la Belgique pour avoir extradé illégalement le terroriste Trabelsi alors qu’en application de l’article 39 de son règlement, elle lui avait demandé de ne pas procéder à cette extradition pendant la durée de la procédure, reprochant à la Belgique d’avoir donc agi au mépris de la mesure provisoire prise par la Cour. Elle constate par ailleurs que la Belgique, par l’extradition de Trabelsi, a violé l’article 3 de la Convention ainsi que son article 34 et condamne la Belgique à verser à M. Trabelsi 90 000 euros dont 60 000 euros hors impôts pour dommage moral subi du fait de son extradition, et 30 000 euros pour frais et dépens.

De telles décisions sont à ce point consternantes qu’elles se passent de tout autre commentaire. Dans la situation extrêmement grave pour la sécurité de la France et de l’Europe dans laquelle nous nous trouvons désormais, le maintien d’une telle jurisprudence est tout simplement incompréhensible. Un tel maintien est également insupportable au regard des principes d’équilibre des pouvoirs qui sont les fondements mêmes de nos principes démocratiques. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme n’étant pas susceptibles de recours, il y a donc en germe dans ces décisions le risque d’un gouvernement des juges contraire aux principes qu’énonçait jadis Montesquieu "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."

L’objectif de la présente résolution est d’inviter le Gouvernement français à mettre fin à ces périls inquiétants.

Cette résolution n’a pas vocation à remettre en cause les principes fondamentaux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui, quelques années après le drame de la deuxième Guerre mondiale, avait réuni les États du Conseil de l’Europe.

Toutefois, les élus nationaux, tout comme les citoyens qu’ils représentent, ne peuvent accepter que certains juges s’arrogent la possibilité d’octroyer des droits en bafouant des dispositions démocratiquement établies et en détournant les principes du droit en faveur du terrorisme contre l’impératif de sécurité nationale des États.

Afin de rappeler la solidité des institutions françaises, l‘impératif de sécurité nationale et l’attachement des valeurs à la République, les signataires invitent le Gouvernement à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour, et notamment à interdire les requêtes individuelles (prévues dans le cadre de l’article 34 de la Convention) aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu’elle serait prête à dénoncer la Convention.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34-1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement,

Affirme sa volonté de voir la France maîtresse de ses décisions politiques et juridiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

Invite le Gouvernement français à entamer des négociations avec les pays signataires de la Convention européenne des droits de l’Homme afin de réviser la composition et les compétences de la Cour, et notamment à interdire les requêtes individuelles (prévues dans le cadre de l’article 34 de la Convention) aux terroristes condamnés par les juridictions nationales des parties contractantes. Dans l’hypothèse où ces modifications indispensables ne pourraient être obtenues, la présente résolution invite le Gouvernement français à faire savoir à ses partenaires qu’elle serait prête à dénoncer la Convention.


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