N° 2734
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et
à sécuriser leur situation juridique et sociale,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Brigitte BOURGUIGNON, Patrick BLOCHE, Pascal DEGUILHEM et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Joël Aviragnet, Pierre Aylagas, Jean-Marc Ayrault, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Ericka Bareigts, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Isabelle Bruneau, Gwenegan Bui, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Dominique Chauvel, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Hélène Geoffroy, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Estelle Grelier, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Patrick Lebreton, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel , Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Philippe Noguès, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Martine Pinville, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Patrice Prat, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Clotilde Valter, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Guy-Michel Chauveau, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Annie Le Houerou, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avec la médiatisation croissante du sport et son entrée dans l’ère de la mondialisation, le sport est devenu un vecteur d’influence et de rayonnement de premier ordre. Cette médiatisation mondiale a fait émerger une économie et un marché que les experts estiment à plus de 600 milliards d’euros par an et qui, pour les pays développés, constituerait entre 1,5 % et 2 % du PIB. Par ailleurs, l’importance des fonctions sociales et éducatives du sport n’a pas besoin d’être démontrée : le sport est un puissant facteur d’intégration républicaine et participe directement et efficacement au renforcement de la cohésion sociale et nationale.
Et pourtant, malgré de louables initiatives qui malheureusement restent isolées, la quasi-totalité des sportifs de haut niveau et des sportifs professionnels sont mal ou insuffisamment préparés à une intégration sociale réussie à l’expiration de leur carrière sportive. Ils ont participé au rayonnement de la France mais celle-ci ne parvient pas à les préparer correctement à leur reconversion.
De plus, la plupart des athlètes de haut niveau exercent leurs activités sportives dans des conditions matérielles et sociales précaires. Parallèlement, la majorité des sportifs professionnels, liés généralement à un club par un contrat de travail à durée déterminée d’usage, ne sont pas dans des situations juridiques en adéquation avec l’originalité de l’organisation et de la pratique du sport de compétition. Quelques autres, qui participent selon leur libre choix à des tournois dans les différents pays de la planète en accomplissant leur pratique compétitive en leur nom personnel et pour leur propre compte, n’ont pas, eux, de rattachement juridique clairement identifié.
Dans l’ambition de remédier à ces dysfonctionnements préjudiciables, M. Thierry Braillard, secrétaire d’État aux sports, a sollicité des experts de divers horizons sportifs et juridiques afin de présenter, dans un rapport circonstancié, des préconisations permettant aux sportifs de haut niveau et aux sportifs et entraîneurs professionnels de disposer d’un positionnement juridique et social approprié aux particularismes de leur activité sportive et à la place qu’occupe cette dernière dans la société (1).
La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité des recommandations du rapport considéré, à tout le moins de celles sur lesquelles les acteurs du sport sont à même de s’accorder, qui sont juridiquement acceptables et dont la mise en œuvre est techniquement viable.
Les dispositions législatives proposées ont pour but de permettre l’insertion citoyenne et professionnelle des athlètes de haut niveau et de les protéger en cas d’accidents de sport (Titre Ier), et de sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs et entraîneurs professionnels (Titre II). Par ailleurs, elles visent à reconnaître au plan législatif le Comité paralympique et sportif français en tant que représentant du mouvement paralympique français (Titre III). Enfin, des mesures de coordination et des mesures transitoires sont prévues (Titre IV).
TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
L’article 1er affirme avec solennité le rôle des sportifs de haut niveau.
Les athlètes de haut niveau participent à la valorisation de l’image de la France par leurs résultats sportifs obtenus au plan international. Cet article vise donc à reconnaître cette fonction dans la loi ainsi que celle des entraîneurs et des arbitres et juges de haut niveau.
L’article 2 introduit les notions de parcours d’accession et d’excellence sportive et précise les rôles respectifs des fédérations et de l’État dans leur validation.
La notion de filière d’accès au sport de haut niveau, telle que mentionnée actuellement à l’article L. 231-6 du code du sport, est en effet dépassée et il convient de la faire évoluer.
La commission du sport de haut niveau, formation spécialisée du conseil national du sport, a souhaité qu’une nouvelle stratégie nationale du haut niveau soit définie afin de consolider les parcours de l’excellence sportive sur la très haute performance et d’identifier, en amont, un programme d’accession au sport de haut niveau. Cette nouvelle doctrine, souhaitée par l’ensemble des acteurs concernés (État, mouvement sportif, collectivités territoriales) est à mettre en perspective avec la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) et la place qu’il importe désormais de conférer aux collectivités territoriales (principalement les régions) dans l’accès au haut niveau (relève, perfectionnement, détection des grands champions de demain).
Fruits de cette concertation, les dispositions introduisent le concept de projet de performance des fédérations délégataires, validé par le ministre chargé des sports, et décliné en deux programmes : un programme d’excellence et un programme d’accession au haut niveau.
L’article 3 conditionne l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à la conclusion d’une convention entre l’athlète et sa fédération.
Il est apparu nécessaire de rendre obligatoire une telle convention afin que les sportifs aient une meilleure connaissance de leurs droits et obligations vis-à-vis de leur fédération. Un certain nombre de fédérations ont d’ailleurs déjà mis en place un tel outil. Pour lui donner une réelle importance, il est prévu que la signature de cette convention soit une condition de l’inscription sur la liste de haut niveau.
Devant contenir des dispositions relatives à la formation et à l’accompagnement du sportif, aux conditions de sa pratique compétitive et au respect des règles d’éthique sportive, la convention pourra être enrichie par les fédérations en fonction des particularités des disciplines et des situations spécifiques de leurs athlètes.
Ledit article renvoie à un décret pour en préciser les modalités et notamment les dispositions qui seront obligatoires.
L’article 4 précise les conditions de recours aux conventions d’insertion professionnelle.
Créées par la loi du 16 juillet 1984, les conventions d’insertion professionnelles sont un outil d’intégration des sportifs de haut niveau dans le monde du travail tant pendant leur carrière qu’à l’issue de celle-ci. Elles permettent à des athlètes employés par des entreprises publiques ou privées de bénéficier d’un aménagement de leur temps de travail pour se préparer et participer aux compétitions sportives. Cet aménagement peut être compensé par une aide de l’État à l’employeur.
L’intervention récente du secrétaire d’État aux sports pour moderniser ce dispositif conventionnel conduit à en élargir son champ. Le présent article vise à renforcer cette démarche. Il s’agit :
– de simplifier la signature de ces conventions en supprimant l’obligation de consultation a priori des instances représentatives du personnel, tout en la maintenant pour les modalités de mise en œuvre des conditions de l’insertion dans l’entreprise ;
– d’inscrire la formation du sportif comme un élément constitutif de la convention d’insertion professionnelle ;
– et, de permettre une plus grande souplesse dans la gestion de ce dispositif, avec la possibilité offerte formellement aux athlètes de signer soit des contrats de travail, soit des contrats de prestation de services, d’image et de parrainage qui sont parfois plus adaptés aux situations des sportifs, notamment ceux en formation, mais à la condition que l’entreprise formalise avec ces derniers un projet de formation ou d’insertion professionnelle.
L’article 5 propose un cadre modernisé aux droits et obligations des sportifs de haut niveau.
Les droits et obligations des sportifs de haut niveau ont vocation à être définis par voie réglementaire ainsi que le précise l’article L. 221-11 du code du sport. Dans l’attente du décret, la présente disposition a pour objet de moderniser l’article L. 221-11 précité, en particulier en ce qui concerne l’insertion sociale et professionnelle de ces athlètes.
Il a donc pour objet d’élargir la définition des droits et obligations des sportifs de haut niveau aux points suivants :
– l’intégration des régions parmi les acteurs de la formation des sportifs ;
– les modalités de la formation sportive et citoyenne des sportifs ;
– les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif (afin notamment de donner un fondement législatif à des mesures qui ouvriraient aux athlètes de haut niveau l’accès aux conseils en évolution professionnelle, aux bilans de compétences et d’orientation).
L’article 6 consacre, dans le code du sport, la responsabilité des fédérations en matière de suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau.
Il existe un nombre important d’acteurs ayant mis en place des dispositifs d’accompagnement social et professionnel à destination des athlètes de haut niveau. Mais, parce que ces derniers n’ont pas toujours conscience de l’importance de préparer leur « après-carrière » et/ou n’ont pas toujours les informations sur les divers dispositifs existants, il est impératif que les fédérations, par l’intermédiaire d’une personne disponible et formée à ces questions, soient l’interlocuteur premier des athlètes et les accompagnent dans la construction d’un projet professionnel adapté à leur carrière sportive.
C’est pourquoi ledit article attribue aux fédérations délégataires la responsabilité de la mise en œuvre de ce suivi socioprofessionnel, dont les modalités seront définies par décret, tout en mentionnant que cette action est réalisée en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités qui peuvent mobiliser leurs compétences et ressources respectives.
L’article 7 crée un dispositif de couverture « accidents du travail, maladies professionnelles » pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau.
Ainsi que l’a souligné le rapport sur les « Statuts des sportifs » remis au secrétaire d’État aux sports en février 2015, « la question du risque accident sportif des athlètes de haut niveau est d’une extrême acuité ». En effet, une part importante des sportifs (environ 5 000 sur les 6 500 sportifs de haut niveau) n’est pas salariée en tant que sportif professionnel. Ces personnes, qui pourtant représentent la France au plus haut niveau international et concourent ainsi au rayonnement de la Nation, ne sont pas couvertes en cas d’accidents sportifs et ne sont, en tout état de cause, pas éligibles au régime de réparation extensive (prestations en nature, frais médicaux et de réadaptation fonctionnelle et professionnelle) et de revenus (rentes ou capital) de la sécurité sociale.
Afin de corriger cette lacune et d’offrir aux sportifs de haut niveau une protection minimale en cas d’accidents sportifs et, au même titre que cela a été réalisé en 2011 en matière de retraite (cf. LFSS n° 2011-1906 du 21 décembre 2011), le présent article vise à instituer, par extension de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif d’assurance « accident du travail, maladies professionnelles » pris en charge financièrement par l’État, et dont les modalités de mise en œuvre seront déterminées par décret. Cette dépense nouvelle est compensée par un gage financier.
L’article 8 complète le dispositif de couverture « accidents du travail, maladies professionnelles », prévu par l’article précédent, par une obligation d’assurance « individuelle-accident » mise à la charge de la fédération délégataire à laquelle est licencié l’athlète de haut niveau. Les situations des sportifs au regard du risque « accident » étant différentes selon les disciplines, cette disposition permet, au-delà du socle constitué par le dispositif précédent, d’imposer aux fédérations de prendre en charge une couverture privée complémentaire pour les sportifs de haut niveau dont elles proposent l’inscription en liste.
Il précise, par ailleurs, que la souscription du contrat d’assurance de personnes ne devra être passée qu’après appel à concurrence et dispense, dans ces situations, les fédérations sportives de leur obligation d’information quant à l’intérêt de souscrire un tel contrat.
TITRE II
LES SPORTIFS PROFESSIONNELS
L’article 9 crée le « statut » des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique, qui prend place dans le code du sport à travers neuf articles.
Il définit le champ de ce contrat et ses modalités, en citant notamment les articles du code du travail qui ne lui sont pas applicables. Voulu par les acteurs et justifié par des raisons objectives visant à protéger l’emploi et la situation des sportifs et entraîneurs professionnels et à garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, ce contrat de travail est impératif pour les sportifs et entraîneurs professionnels salariés d’association ou société sportives. Le public sportif visé est défini largement afin d’offrir un outil contractuel permettant de clarifier les relations salariales et les conditions de rémunération dans les niveaux amateurs de sport professionnel ainsi que dans les sports individuels cherchant à développer le recours au salariat. Les revenus versés aux sportifs et entraîneurs sont officialisés et ces derniers bénéficient de la protection sociale offerte par le régime général de la sécurité sociale. Par ailleurs, ce contrat peut être également utilisé, avec quelques aménagements, par les fédérations qui salarient directement leurs sportifs en qualité de membre de l’équipe de France.
Suite à des décisions récentes de la Cour de cassation remettant en cause le contrat de travail à durée déterminée dit d’usage (cf. l’article L. 1242-2, 3° du code du travail) au sein du sport professionnel, en refusant son caractère impératif prévu par voie conventionnelle et en rejetant les éléments justificatifs de « l’aléa sportif et du résultat des compétitions » jusqu’alors avancés pour sécuriser le contrat d’usage, la création d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique, par une disposition législative, s’avère aujourd’hui indispensable.
Voulu par l’ensemble des acteurs du sport et utilisé dans la quasi-totalité des États de l’Union européenne, le contrat de travail à durée déterminée est le seul contrat qui soit adapté au secteur du sport. Il permet de préserver l’équilibre et l’équité des compétitions par la stabilité qu’il offre aux relations contractuelles entre clubs et sportifs et entraîneurs, et assure, dans le même temps, une meilleure protection à la fois des employeurs et des salariés que ne le ferait le recours au contrat de travail à durée indéterminée. En effet, la conclusion de tels contrats à durée indéterminée précariserait la situation de ces salariés, qui ne bénéficieraient plus d’une stabilité de leur emploi. D’ailleurs, une telle pratique ne s’inscrirait certainement pas dans l’objectif poursuivi par la directive européenne 1999/70/CE du 28 juin 1999 (faisant suite à l’accord-cadre sur le contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 1999) qui est celui de protéger les salariés. Cette disposition est, par ailleurs, en cohérence avec l’article 165, alinéa 2 du Traité de l’Union européenne du 13 décembre 2007 dans la mesure où un tel contrat de travail à durée déterminée spécifique se justifie à l’évidence, et pas uniquement à la suite d’une vérification au cas par cas, par des raisons impérieuses d’intérêt général (préservation des compétitions sportives et protection des acteurs) compatibles avec le traité, et garantit la réalisation des buts poursuivis sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre.
Ledit article précise ensuite les modalités suivantes de ce contrat à durée déterminée.
D’abord, il encadre la durée du contrat en définissant une durée minimale de douze mois et une durée maximale de soixante mois.
S’inscrivant dans cette logique de stabilité contractuelle, cette durée minimale d’un an est recommandée par les représentants européens des salariés et des employeurs du sport. C’est seulement dans certaines hypothèses particulières, telles que, par exemple, les cas de remplacement dûment justifiés pour des raisons médicales (« jokers médicaux »), qui sont à définir par les textes conventionnels ou, à défaut, par les règlements des fédérations et des ligues professionnelles, qu’une dérogation à cette durée minimale est possible. S’agissant de la durée maximale et du renouvellement du contrat, la disposition reprend ce qui avait été négocié et intégré au sein du chapitre 12 de la Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006. En plus, afin de sécuriser les renouvellements de contrats à durée déterminée vis-à-vis de l’accord-cadre européen sur le contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 1999 (clause 5), il est introduit l’une des trois mesures exigées par celui-ci, à savoir la précision des raisons objectives qui justifient la pratique acceptée par tous les acteurs du recours à des contrats successifs. Il convient de préciser, enfin, que si le contrat peut être renouvelé à plusieurs reprises, le salarié conserve une liberté totale de ne pas renouveler son contrat de travail.
Ensuite, cet article précise les conditions de forme et de transmission du contrat aux salariés qui sont protectrices de ces derniers. D’une part, il contient l’exigence d’un contrat écrit, établi en trois exemplaires minimum, et comportant un certain nombre de mentions obligatoires, à l’image de ce que prévoit la Convention collective nationale du sport. D’autre part, il est fait référence au délai de droit commun fixé à l’employeur pour transmettre le contrat au salarié.
Par ailleurs, il officialise la procédure d’homologation des contrats de travail à durée déterminée des sportifs et entraîneurs professionnels telle qu’elle existe déjà au sein des ligues professionnelles et de certaines fédérations sportives en ce qui concerne les divisions fédérales « professionnelles ». Instrument de police administrative fondée sur un principe d’équité sportive, une telle procédure entre clairement dans la mission de service public assumée, par délégation de l’État, par les fédérations et les ligues nationales, dont les décisions sont des actes de droit administratif relevant de la compétence des juridictions administratives. Les modalités de la procédure et les conséquences sur la validité ou l’entrée en vigueur du contrat relèvent de la négociation collective ou, à défaut, des règlements des fédérations sportives et, le cas échéant, des ligues professionnelles.
En outre, afin d’insister sur l’objectif de préserver la stabilité contractuelle au sein du sport professionnel, l’article consacre la jurisprudence fermement assise de la chambre sociale de la Cour de cassation prévoyant la nullité des clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat à durée limitée, c’est-à-dire celles ne prévoyant ni motif, ni dédommagement.
Enfin, il prévoit, dans une optique de protection des salariés, les sanctions en cas de non-respect des règles tant de fond que de forme de ce contrat de travail à durée déterminée spécifique, en reprenant la seule sanction possible de la requalification en contrat à durée indéterminée ainsi que le principe de sanctions pénales.
L’article 10 consacre, dans le code du sport, la responsabilité des associations et sociétés sportives en matière de suivi socioprofessionnel de leurs sportifs professionnels salariés, en lien avec l’action des fédérations sportives, des ligues professionnelles et des syndicats de sportifs. Cette disposition est le pendant de l’article 6 de la proposition de loi concernant le suivi socioprofessionnel des athlètes de haut niveau.
Faisant, en effet, le constat que trop souvent les sportifs ne construisent pas de projet professionnel pour l’« après-carrière » sportive et qu’ils éprouvent souvent des difficultés à s’insérer tant socialement que professionnellement au moment de la retraite sportive, il est apparu indispensable de responsabiliser les clubs employeurs en matière d’accompagnement de ces derniers et de leur imposer un certain nombre d’obligations.
La disposition renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’une telle responsabilité, et notamment les obligations incombant aux employeurs et les sanctions en cas de non-respect de celles-ci.
L’article 11 complète l’article L. 6324-1 du code du travail en ouvrant l’accès des périodes de professionnalisation aux salariés bénéficiaires du contrat de travail à durée déterminée crée par la présente proposition de loi.
Actuellement, les périodes de professionnalisation sont réservées aux salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée d’insertion conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique, ou aux salariés en contrat unique d’insertion à durée déterminée ou indéterminée. En sont exclus les sportifs et entraîneurs professionnels en contrat à durée déterminée. Or, dans le secteur du sport professionnel, ces derniers sont dans la même situation et présentent les mêmes besoins en formation que les salariés en contrat à durée indéterminée et autres salariés visés à l’article L. 6324-1 précité. D’ailleurs, les employeurs des sportifs professionnels acquittent la cotisation patronale afférente à ces périodes de professionnalisation sans que leurs salariés puissent en bénéficier.
La disposition vise ainsi à remédier à une telle situation, d’autant plus que la proposition de loi consacre, à l’article précédent, la responsabilité de ces clubs employeurs en matière de suivi socioprofessionnel de leurs sportifs professionnels salariés.
L’article 12 complète l’article L. 222-3 du code du sport qui exclut du champ des dispositions du code du travail sur le prêt de main-d’œuvre (les articles L. 8241-1, L. 8241-2 et L. 8231-1) l’opération concernant le sportif salarié d’une association ou d’une société sportives mis à disposition de sa fédération sportive délégataire en qualité de membre d’une équipe de France.
Ledit article vise à exclure également de ces dispositions du code du travail l’opération consistant pour un sportif ou un entraîneur salarié d’une association ou d’une société sportives à être muté temporairement auprès d’une seconde association ou société sportives avec laquelle le sportif conclut un contrat de travail à durée déterminée et à l’issue duquel il réintégrera l’effectif de son employeur d’origine. Impliquant trois parties (le sportif ou l’entraîneur et les deux clubs intéressés) et la signature de plusieurs conventions, une telle opération, qualifiée généralement de « mutation temporaire » ou de « prêt » de sportifs, s’inscrit dans un contexte mondialisé. Sa sécurisation juridique, notamment lorsqu’elle implique le versement d’une somme d’argent au club préteur, permet ainsi d’éviter une distorsion de concurrence avec les clubs étrangers où la pratique des mutations est plus simple et sans risque juridique majeur.
Concernant les modalités de ce type d’opération, la disposition renvoie au champ de la négociation collective et, à défaut, au champ des règlements des fédérations sportives et des ligues professionnelles.
L’article 13 a pour objet d’exclure de la présomption simple de contrat de travail des artistes du spectacle (prévue par les articles L. 7121-3 et suivants du code du travail) les sportifs professionnels participant à des compétitions sportives selon leur libre choix et pour leur propre compte, vis-à-vis de l’organisateur qui les rémunère, notamment sous forme de primes d’engagement et ou de primes de performance. Cette disposition résulte d’une attente forte tant des sportifs se déclarant comme travailleurs indépendants auprès de l’URSSAF/RSI que des organisateurs des compétitions sportives, et en particulier des fédérations.
Toutefois, cet article précise qu’une telle exclusion ne s’applique pas à la participation de sportifs à des exhibitions sportives sans finalité compétitive dans le but que leur reste applicable la présomption de salariat des artistes du spectacle, conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation et du Conseil d’État.
TITRE III
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
L’article 14 vise à reconnaître au plan législatif le Comité paralympique et sportif français (CPSF) qui est une organisation nationale reconnue par l’« International Paralympic Comittee » (IPC) comme le seul représentant du mouvement paralympique français. Il est reconnu comme tel par le Gouvernement. Ce comité assure la coordination du mouvement paralympique en France. Il est responsable des relations et de la communication avec l’IPC.
Bien que le CPSF ne puisse pas être considéré comme le représentant du mouvement sportif au même titre que le CNOSF, il doit être reconnu sur le plan législatif en tant que comité paralympique national ouvert à l’ensemble des fédérations.
Le CPSF, par son adhésion à l’IPC, a le droit d’inscrire ses athlètes (car tout sportif et/ou guide paralympique possède une licence IPC) aux Jeux paralympiques et à toutes les compétitions reconnues par l’IPC. Cette instance coordonne la sélection dans l’équipe nationale paralympique, sans aucune forme de discrimination, de tous les sportifs nationaux qui se qualifient pour les Jeux paralympiques.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
L’article 15 contient les mesures de coordination des articles modifiés du code du sport et les mesures transitoires des présentes dispositions.
PROPOSITION DE LOI
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport, il est inséré un article L. 221-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation. »
Le code du sport est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé :
« 3° Proposent :
« a) un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ;
« b) l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. » ;
2° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2. - Au vu des propositions des fédérations, le ministre chargé des sports arrête :
« a) le projet de performance fédéral défini à l’article L. 131-15 ;
« b) les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau.
« Il arrête, dans les mêmes conditions, la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d’entraînement.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Après l’article L. 221-2 du code du sport, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif.
« Cette convention détermine les droits et obligations réciproques en matière de formation et d’accompagnement, de pratique compétitive et de respect des règles d’éthique sportive.
« Un décret fixe les dispositions obligatoires de la présente convention. »
L’article L. 221-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ;
2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ;
3° Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés :
« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif prend la forme :
« – d’un contrat de travail ;
« – d’un contrat de prestation de services, de cession de droit à l’image, de parrainage, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. »
Les 1° à 3° de l’article L. 221-11 du code sont remplacés des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, définies en liaison avec les services de l’État et les régions ;
« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ;
« 3° Les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ;
« 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2.
« Un décret fixe les modalités de ce suivi socioprofessionnel. »
I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. »
2° Au dernier alinéa, la référence : « et 17°» est remplacée par les références : « ,17° et 18° ».
II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale le 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
Il est inséré après l’article L. 321-4 du code du sport, un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-1. - Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer.
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence.
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense de l’obligation d’information prévue à l’article L. 321-4.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les plafonds d’indemnisation que peuvent prévoir les contrats. »
LES SPORTIFS PROFESSIONNELS
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :
1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2. - Les dispositions des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié tels que définis à l’article L. 222-2-1.
« Art. L. 222-2-1. - I. Est sportif professionnel salarié toute personne qui a pour activité l’exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12.
« Est entraîneur professionnel salarié toute personne qui a pour activité principale de préparer et encadrer sportivement un ou plusieurs sportifs professionnels salariés et qui est titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1.
« II. Les dispositions du code du travail sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, et L. 1246-1 à L. 1248-11 dudit code relatives au contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-2. - Les dispositions du II de l’article L. 222-2-1 et des articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui, n’étant pas salariés d’une association ou d’une société sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12, sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »
2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 222-2-3. - Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 222-2-4. - La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à douze mois, sauf hypothèses exceptionnelles à définir par convention ou accord collectif, et ne peut être supérieure à soixante mois.
« Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions.
« Art. L. 222-2-5. - I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique de recours à ce contrat.
« Il comporte notamment :
« 1° Les éléments d’identification des parties ;
« 2° La date d’embauche et la durée du contrat ;
« 3° La dénomination de l’emploi et les fonctions exercées ;
« 4° Les éléments de rémunération ;
« 5° Le nom et l’adresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
« 6° La référence aux conventions et accords collectifs applicables.
« II. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
« Art. L. 222-2-6 – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels.
« Une convention ou un accord collectif ou, à défaut, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle en détermine les modalités et les conséquences de la non-homologation sur la validité ou l’entrée en vigueur du contrat.
« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels sont nulles et de nul effet.
« Art. L. 222-2-8. - I. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5.
« II. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois. »
Après l’article L. 222-2-8 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article L. 222-2-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-9. - L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs professionnels salariés.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Après le premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes de professionnalisation sont également ouvertes aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée au titre des articles L. 222-2 et suivants du code du sport. »
L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots « cet alinéa » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée à cet alinéa lorsqu’elle concerne le sportif et l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. »
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-10. - Le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste du spectacle au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail.
« Cette disposition ne s’applique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive. »
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
Chapitre Ier bis
Comité Paralympique et Sportif Français
« Art. L. 141-5-1. - Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique.
« Art. L. 141-5-2. - Le Comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ».
« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le code du sport est ainsi modifié :
1° À l’article L. 221-3, aux premier et second alinéas de l’article L. 221-4, aux articles L. 221-5 et L. 221-7, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 211-5, les mots : « au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-2 et suivants du présent code » ;
3° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application des articles L. 222-2 et suivants du présent code » ;
4° À l’article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-10 » ;
II. – Le second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail est supprimé.
III. – Au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ».
IV. – Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la loi.
V. – L’article 9 de la présente loi s’applique à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi. Pour les contrats de travail à durée déterminée d’usage déjà conclus au sein du sport professionnel, il s’applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu à compter de la publication de la loi.
1 () Rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo sur les « Statuts des sportifs » remis le 18 février 2015 à M. Thierry Braillard.
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