N° 2897
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’extension de la séparation des Églises
et de l’État en Guyane,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Gabriel SERVILLE, André CHASSAIGNE, François ASENSI, Alain BOCQUET, Marie-George BUFFET, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La laïcité est une valeur fondamentale de la République Française. C’est un principe de liberté, qui garantit à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa religion en toute liberté dans la sphère privée.
Pour garantir ce droit, la loi du 9 décembre 1905 stipule que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Pourtant, la Guyane, alors définie comme « colonie » au moment du vote de cette loi n’est pas soumise à ce principe de laïcité. De même, le décret du 6 février 1911 portant séparation des Églises et de l’État en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, ne s’applique pas au territoire de la Guyane. Devenu département et région, ce territoire n’est toujours pas entré dans le droit commun quant à ces dispositions.
Conformément au principe défini à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen selon lequel la loi « doit être la même pour tous » la loi de 1905 doit s’appliquer à l’ensemble du territoire de la République.
Il convient ainsi de retirer du budget des collectivités le financement des cultes en Guyane pour assurer la promotion de l’intérêt général, de l’égalité entre tous les citoyens, croyants ou non.
L’article 1ervise à supprimer l’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 qui s’applique toujours de fait à la Guyane. Elle fait bénéficier au culte catholique d’un financement public.
L’article 2 abroge les décrets-lois de 1939 qui s’appliquent également à la Guyane.
L’article 3 supprime les établissements publics locaux du culte, comme le prévoit la loi du 9 décembre 1905.
PROPOSITION DE LOI
L’ordonnance de Charles X du 27 août 1828 est abrogée.
Les décrets-lois du 16 janvier 1939 et du 6 décembre 1939 concernant l’institution de conseils d’administration des missions religieuses sont abrogés.
Dans le département de la Guyane, des associations sont constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte. Elles sont soumises aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Les établissements publics locaux du culte sont supprimés. Leurs biens mobiliers et immobiliers sont transférés aux associations visées par le présent article. Les biens mobiliers et immobiliers n’ayant pas été réclamés par ces associations dans les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont mis en vente.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
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