N° 2907
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 juin 2015.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
François de RUGY, Marie-George BUFFET, Jean GLAVANY, Guénhaël HUET, Gilda HOBERT, Damien ABAD, Julien AUBERT, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Razzy HAMMADI, Christian HUTIN, Jean-Luc LAURENT, Laurent MARCANGELI, Dominique RAIMBOURG, Jean-Pierre BLAZY, Arnaud RICHARD, Nicolas DHUICQ, Hugues FOURAGE, Jean-Michel VILLAUMÉ, Sandrine DOUCET, Éric STRAUMANN, André CHASSAIGNE, François ASENSI, Hervé FÉRON, Denis BAUPIN, Paul SALEN, Jean-René MARSAC, Eva SAS, Georges FENECH, Élie ABOUD, Guy DELCOURT, Pascal CHERKI, Joël AVIRAGNET, Barbara POMPILI, Jacques CRESTA, François LONCLE, Xavier BRETON, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Yves CAULLET, Frédéric LEFEBVRE, Cécile UNTERMAIER, Chaynesse KHIROUNI, Guillaume GAROT, Maud OLIVIER, Véronique MASSONNEAU, Vincent BURONI, Régis JUANICO, Jeanine DUBIÉ, Daniel BOISSERIE, Laurence ARRIBAGÉ, Jean-Pierre LE ROCH, Stéphane CLAIREAUX, Mathieu HANOTIN, Michel VOISIN, Annick LE LOCH, Jean-Jacques CANDELIER, Christophe CAVARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Hervé PELLOIS, Philippe GOSSELIN, Paul MOLAC et Lionnel LUCA,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Réuni en session plénière le 2 février 2012, le Parlement européen s’est prononcé en faveur des amendements 45 et 238 du rapport Fisas selon lequel « les États membres et les instances dirigeantes du sport doivent stimuler activement le rôle social et démocratique des supporters sportifs qui soutiennent les principes du fair-play, en favorisant leur participation dans les structures de gouvernance et de propriété des clubs ».
En effet, la représentation des supporters, à la fois au sein des instances nationales du sport et au sein des sociétés exploitant les clubs professionnels, est la garantie d’une meilleure politique de prévention permettant de lutter efficacement contre les phénomènes de violence et de discrimination. Cette représentation est aussi le gage d’une plus grande transparence et d’une plus grande durabilité du sport, vecteur de cohésion sociale et de responsabilité sociétale.
En France, aucun cadre de dialogue et de médiation entre instances nationales du sport et représentation organisée des supporters n’a pu émerger, malgré les préconisations du « Livre vert du supportérisme » remis en octobre 2010 par plusieurs sociologues du sport à la secrétaire d’État aux sports Rama Yade et malgré le rapport d’information n° 1215 sur le fair-play financier européen et son application économique des clubs de football professionnel français présenté par Thierry Braillard, Marie-George Buffet, Pascal Deguilhem et Guénhaël Huet en 2013.
Ce rapport propose notamment de mieux associer les supporters à la vie des clubs et de « promouvoir les initiatives visant à combler l’espace croissant qui se crée entre les supporters et leurs clubs », en s’appuyant sur les expériences espagnoles et allemandes qui ont permis d’apaiser de nombreuses tensions et en prenant pour référence l’association « À la Nantaise » qui, avec l’appui financier de la Commission européenne, s’est engagée dans la promotion d’une gouvernance du football plus responsable et durable.
Le 29 janvier 2014, Jean Glavany a remis à la ministre des sports Valérie Fourneyron un rapport intitulé « Pour un modèle durable du football français » qui préconise de responsabiliser les supporters en les reconnaissant comme des acteurs essentiels du sport. Ainsi, Jean Glavany propose de « faire émerger au plan national une représentation organisée des supporters avec laquelle entretenir un dialogue constructif » et d’« associer les supporters et leurs associations agréées à la prévention de la violence ». De plus, il formule des préconisations concernant l’ouverture du capital des clubs qui « serait l’occasion d’offrir aux supporters l’occasion d’être mieux associés aux destinées de leurs clubs. »
Aucune amélioration n’ayant pu se concrétiser malgré ces initiatives, l’objectif de la présente proposition de loi est de donner les bases juridiques à une meilleure implication des représentants des supporters dans la gouvernance du sport. La proposition comprend ainsi cinq articles.
L’article 1er a pour objectif d’élargir la composition des fédérations aux représentants des supporters.
L’article 2 vise à instaurer un conseil des supporters au sein des sociétés qui exploitent les clubs professionnels afin de créer un cadre de dialogue destiné à l’amélioration de la gouvernance des clubs.
L’article 3 étend les principes posés par l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif et intégrés dans le code monétaire et financier aux sociétés commerciales exploitant des clubs de sport.
L’article 4 institue un organisme national représentatif des supporters chargé d’assurer un rôle d’interlocuteur privilégié avec les clubs, les fédérations, les ligues, les pouvoirs publics et tous les partenaires institutionnels.
L’article 5 prévoit que, lorsqu’une fédération crée une ligue professionnelle, cette dernière assure un dialogue régulier avec les représentants des supporters.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les représentants des supporters. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 122-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12. – Un conseil des supporters est constitué au sein des sociétés commerciales visées à l’article L. 122-1 du présent code.
« Le conseil des supporters a pour objet d’assurer une expression collective des supporters permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de la société commerciale ainsi qu’aux éléments identitaires du club exploité par la société commerciale. Il formule et examine toute proposition de nature à améliorer les conditions d’accueil des spectateurs et les tarifs qui leur sont applicables pour assister aux manifestations sportives. Il est informé des questions intéressant l’organisation et la marche générale de la société commerciale.
« Chaque année, le conseil des supporters est informé des orientations stratégiques de la société commerciale et il émet un avis sur ces orientations.
« Le conseil des supporters est composé de quinze représentants des supporters titulaires d’un abonnement pour la saison en cours au jour du scrutin permettant d’assister aux rencontres du club exploité par la société commerciale. Le mandat des représentants des supporters est de quatre ans renouvelables. Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation au conseil des supporters.
« Les réunions du conseil des supporters sont présidées par le représentant légal de la société. Ce dernier convoque le conseil des supporters au moins deux fois par an.
« Deux membres du conseil des supporters, délégués par le comité, assistent avec voix consultative, à toutes les assemblées générales ainsi qu’à la réunion de l’organe exécutif chargé d’arrêter les comptes annuels de la société commerciale.
« Les membres du conseil des supporters sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le dirigeant de la société commerciale. »
L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’association sportive peut offrir des titres financiers au public dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et L. 547-1 et suivants du code monétaire et financier. »
Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un article L. 142-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 142-1. – Un organisme national représentatif des supporters est institué.
« L’organisme national représentatif des supporters promeut les valeurs d’un mouvement sportif durable et responsable intégrant les supporters.
« Le ministre chargé des sports désigne, par arrêté, l’organisme national représentatif des supporters, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire. »
Le premier alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci assure un dialogue régulier avec les supporters ainsi qu’avec l’organisme national représentatif des supporters mentionné à l’article L. 142-1 ».
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