N° 2928
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015.
PROPOSITION DE LOI
relative à la diffusion de messages d’intérêt général
par la chaîne parlementaire,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Denis BAUPIN, Damien ABAD, Isabelle ATTARD, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Marie-George BUFFET, Gérard CHARASSE, Marie-Françoise CLERGEAU, Marc DOLEZ, Laurence DUMONT, Yannick FAVENNEC, Paul GIACOBBI, Pascale GOT, Arlette GROSSKOST, David HABIB, Jean-Luc LAURENT, Marc LE FUR, Sandrine MAZETIER, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, Bernard ROMAN, Gabriel SERVILLE et Catherine VAUTRIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La chaîne parlementaire (LCP) a pour vocation première de faire rayonner le travail parlementaire, dans toutes ses dimensions, auprès des citoyens. Créée par la loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999, LCP a commencé à émettre au printemps 2000, prenant la suite d’un programme de retransmission des débats diffusé depuis 1993. Disponible sur le bouquet gratuit de la télévision numérique terrestre (TNT) depuis mars 2005, elle est également diffusée sur l’ensemble des réseaux câblés, satellitaires et ADSL, ainsi que sur Internet.
Née d’une volonté commune de l’Assemblée nationale et du Sénat de valoriser la présentation des travaux parlementaires sur une chaîne de télévision, LCP est composée de deux sociétés de programmes : la chaîne parlementaire–Assemblée nationale (LCP-AN) et Public Sénat. Ces sociétés de programmes jouissent d’une indépendance éditoriale dont sont garants leur président (nommé par le Bureau de chaque assemblée sur proposition de son Président) et leur conseil d’administration (qui comprennent notamment des représentants de chaque groupe politique).
La chaîne parlementaire remplit « une mission de service public, d’information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ». La loi lui confie également le soin de mettre en œuvre « des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations » et de proposer « une programmation reflétant la diversité de la société française ». Les chaînes se voient enfin assigner par la loi la mission « de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux » de chaque assemblée, ainsi que « des émissions d’accompagnement ».
Le cadre juridique applicable à LCP a été élaboré à une époque où les chaînes n’étaient diffusées que par le câble et le satellite. Le choix de la présence de la chaîne parlementaire sur la TNT a représenté un investissement important et une décision forte, lui permettant de toucher un plus large public et de rapprocher les citoyens de leurs élus comme des enjeux de la politique.
Sociétés anonymes dont le capital est intégralement détenu par l’assemblée à laquelle elles se rattachent, les chaînes parlementaires reçoivent tous les ans une dotation financière inscrite parmi les dotations aux pouvoirs publics de la loi de finances.
La loi leur interdit, en revanche, de diffuser des messages publicitaires. L’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose ainsi que LCP « ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat ».
Sans remettre en cause ce principe, la présente proposition de loi vise à autoriser LCP à diffuser des messages d’intérêt général (messages institutionnels).
Au terme d’une réflexion conduite entre les deux assemblées et les sociétés de programmes, il apparaît en effet que la diffusion de ces messages s’inscrirait dans la vocation citoyenne de la chaîne tout en lui apportant des ressources complémentaires. Les sociétés de programmes pourraient ainsi présenter certaines grandes causes nationales, ou encore l’action de fondations ou d’organismes à but non lucratif.
Cette exception au principe – fixé par l’article 45-2 de la loi relative à la liberté de communication – selon lequel « le financement des sociétés de programmes est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions » permettrait de dynamiser les ressources financières de LCP sans menacer son indépendance.
La seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 45-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « , ainsi que par des ressources provenant de la diffusion de campagnes d’intérêt général ».
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