N° 2963
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2015.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marie-George BUFFET, François ASENSI, Patrice CARVALHO, Gaby CHARROUX, André CHASSAIGNE, Marc DOLEZ, Jacqueline FRAYSSE et Nicolas SANSU,
Député-e-s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’autonomie des femmes étrangères résidant légalement en France n’est pas garantie par notre droit, car l’obtention de leur titre de séjour dépend souvent de leur situation maritale ou familiale. Cela les place dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur conjoint qui n’est pas acceptable.
Les associations relatent les trajectoires de ces femmes qui subissent toutes sortes de souffrances par peur de se voir retirer leurs papiers. Certaines souhaitent simplement quitter leur mari mais y renoncent, d’autres sont confrontées à des situations très difficiles, comme la découverte de l’existence d’une autre famille lors de leur arrivée, ou encore un époux ou une belle-famille maltraitants.
Une autre menace existe dans certains cas puisque les conjoints peuvent demander le divorce ou la répudiation dans le pays d’origine sans les tenir informées. Les conjoints ont là un moyen de pression qui ne peut pas être conjugué avec la lutte pour l’égalité que nous avons engagée.
Ces situations sont notamment possibles parce que les accords bilatéraux, la technique de l'exequatur ne sont pas toujours favorables aux femmes. De même, notre législation les maintient dans une subordination qui est contraire à nos textes fondateurs.
Nous ne pouvons pas condamner ces femmes étrangères à subir cette précarité financière, morale et psychologique. Il faut œuvrer à ce qu’elles soient autonomes et puissent mener une vie libre sur notre territoire ; pour cela, il faut leur garantir trois choses : un titre stable, un titre autonome, une autorisation de travailler.
Dans cette proposition de loi, nous avons essayé de mettre fin à différentes situations qui font naître ou qui favorisent la dépendance des femmes à l’égard de leur famille, leur conjoint ou encore vis-à-vis d’un pseudo « employeur » qui mettrait en place une traite des êtres humains.
Enfin, il nous semble impératif de reconnaître le statut de réfugié aux femmes qui se battent pour les droits de leurs semblables ou qui refusent de se soumettre à certaines pratiques, coutumes ou normes sociales mettant en cause leur intégrité physique et psychique.
Favoriser l’autonomie et l’indépendance des femmes étrangères, tel est l’objet de cette proposition de loi.
L'article 1propose que la carte mention « vie privée et familiale » soit délivrée pour quatre ans, afin que ces femmes ne soient pas sous la pression permanente de leur époux.
L'article 2 propose que, lorsqu’une disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est plus favorable qu’un traité ou un accord bilatéral, la disposition légale s’applique.
L'article 3 propose qu’il ne soit plus possible de retirer une carte de séjour du fait de la rupture de la vie commune, seul le non-renouvellement reste possible mais dans des cas restreints (certains cas de divorce).
De plus, les cas de violence sont élargis aux violences familiales. Dans ces situations, les titres de séjour seraient renouvelés automatiquement.
L'article 4 propose de mettre fin à la possibilité de retirer un titre de séjour en cas de rupture de la vie commune. Seul le non-renouvellement pourra être décidé et ce ne sera pas le cas lorsque le divorce sera prononcé aux torts du conjoint du titulaire du titre ou en cas de répudiation.
De plus, les cas de violence sont élargis aux violences familiales. Dans ces situations, les titres de séjour seraient renouvelés automatiquement.
L'article 5 propose de délivrer une carte de résident en cas de plainte pour violence exercée par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
L’article 6 propose de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » aux parents étrangers venus faire soigner leur enfant en France au titre de l’article L. 313-11 11°, de même pour les titulaires de l’autorité parentale.
L'article 7 propose de reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées ou menacées de persécutions dans leur pays, en raison de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle.
L'article 8 propose de délivrer une carte de résident à la personne qui porte plainte pour traite des êtres humains.
PROPOSITION DE LOI
La deuxième phrase du 1° de l’article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « à l’exception de la carte de séjour "vie privée et familiale" dont la durée est de quatre ans. »
Le livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Art. L. 833-1. – Les dispositions du présent code s'appliquent à toute personne étrangère, par dérogation aux traités et accords internationaux qui lui sont applicables, si elles lui sont plus favorables. »
L’article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage n’ait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « violence » sont insérés les mots : « familiales ou » et les mots : « peut en accorder » sont remplacés par le mot : « accorde » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la carte prévue à l’article 313-11 7° a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l’étranger, le préfet en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »
L’article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution du mariage ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut faire l'objet d'un refus de renouvellement sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Lorsque la dissolution du mariage est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative peut refuser de l'accorder sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d’une répudiation prononcée en violation de l’ordre public français.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque l'étranger subit ou a subi des violences conjugales ou familiales, l'autorité administrative accorde le renouvellement de la carte de séjour. En cas de violences commises après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou la validation par l’organisme compétent du visa valant titre de séjour, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
« Si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union le préfet accorde le renouvellement de la carte de séjour. »
Au premier alinéa de l’article L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée. »
Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-12 est abrogé ;
2° L’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° du présent article et aux titulaires de l’autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée.»
Après l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 711-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-1-1. – Dans le cadre de la convention de Genève, le statut de réfugié est reconnu aux femmes persécutées ou menacées de persécutions en raison de leur action en faveur des droits des femmes, que cette action se manifeste de façon individuelle ou collective, aux femmes persécutées ou menacées de persécution en raison de leur appartenance à un groupe social particulier du fait de leur refus de se soumettre aux coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation sexuelle. »
Au premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être délivrée » sont remplacés par les mots : « est délivrée ».
© Assemblée nationale