N° 3134 - Proposition de loi de M. François Sauvadet visant à permettre aux nouvelles régions d'unifier progressivement le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation



N° 3134

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux nouvelles régions d'unifier progressivement le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe
sur les certificats d'immatriculation,

(Renvoyée à la commission des finances, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François SAUVADET, Jacques PÉLISSARD, Jean-Marie SERMIER, Annie GENEVARD, Alain CHRÉTIEN, Marcel BONNOT, Marie-Christine DALLOZ, Guillaume LARRIVÉ et Rémi DELATTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, procède à compter du 1er janvier 2016 à la création de nouvelles régions. Ces nouvelles régions seront constituées par regroupement de celles qui existent aujourd’hui et dans le respect de leurs limites territoriales. Toutefois, la loi du 16 janvier 2015 ne prévoit pas de dispositif juridique permettant la convergence progressive des taux de fiscalité existant actuellement dans chacune d’elles.

Un mécanisme de convergence fiscale dans le temps est prévu pour les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (1) et les créations de communes nouvelles (2). Lorsque ce dispositif est mis en œuvre, les taux de fiscalité applicables dans chacun des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou dans chacune des anciennes communes convergent progressivement au cours d’une période d’unification. Durant cette période de lissage ou d’intégration fiscale, les contribuables sont imposés à des taux différents dans chaque collectivité préexistante à leur regroupement.

En droit positif, l’autonomie financière des régions est particulièrement limitée. Les régions « maîtrisent » seulement deux taxes indirectes.

D’une part, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dite « votée ». Toutefois, à l’heure actuelle, son taux est fixé à son maximum dans la quasi-totalité des régions françaises. La fusion des régions n’aura donc aucune incidence en ce qui la concerne.

D’autre part, la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules est – selon les cas – proportionnelle ou fixe. Son montant est calculé par référence à un taux unitaire par cheval-vapeur, déterminé chaque année par les régions et la collectivité territoriale de Corse. Or les taux unitaires par cheval-vapeur varient sensiblement en fonction des régions. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion de la constitution des nouvelles régions, un dispositif d’intégration fiscale progressive est nécessaire pour qu’ils s’harmonisent dans le temps au sein des nouvelles collectivités régionales.

Ainsi, dans l’hypothèse où une région déciderait d’aligner les taux unitaires « par le haut », ce dispositif éviterait une augmentation brutale pour les contribuables des régions actuelles dont les taux sont plus faibles.

Inversement, dans l’hypothèse où le choix d’une région serait d’aligner les taux unitaires « par le bas », une intégration progressive permettrait une réduction des recettes de fonctionnement liées au produit de la taxe sur les certificats d’immatriculation plus douce et supportable.

Enfin, dans l’hypothèse où une région déciderait d’aligner les taux unitaires sur la base d’un taux moyen pondéré ou médian, une unification dans le temps n’impacterait pas financièrement son budget puisque le produit qui résulterait de la taxe sur les certificats d’immatriculation se ferait à recettes constantes.

Dans une période de nécessaire maîtrise des budgets des collectivités territoriales et d’exceptionnelle pression fiscale, il ne faut pas sous-estimer l’importance des écarts qui existent aujourd’hui entre les différentes régions françaises concernant les taux unitaires applicables à la taxe sur les certificats d’immatriculation. En effet, si les écarts se résument à seulement quelques euros ou dizaine d’euros par taux unitaire, ils représentent néanmoins plusieurs millions d’euros dans les sections de fonctionnement des budgets régionaux, et autant de millions d’euros prélevés sur les contribuables (entreprises, ménages, etc.). Une augmentation brutale des taux unitaires applicables à la taxe régionale sur les certificats d’immatriculation pourrait avoir des conséquences insoupçonnées sur l’industrie automobile, encore importante dans notre pays et - plus particulièrement - dans certaines régions françaises. Parallèlement, une réduction tout aussi brutale de ces taux unitaires pourrait affecter dans des proportions variables les budgets de certaines nouvelles régions.

En tout état de cause, le dispositif proposé par la présente proposition de loi s’inscrit dans le respect du principe de libre administration des collectivités régionales. En ce sens, il est purement facultatif. Il est un outil à la disposition des élus, notamment de ceux qui auront la responsabilité de mettre en place les nouvelles régions en 2016. De plus, cette possibilité juridique se justifie exceptionnellement par la mise en œuvre de la fusion des régions au 1er janvier 2016. Enfin, elle doit être limitée dans le temps à l’échelle d’une mandature régionale, c’est-à-dire six ans.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2016, dans les nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, des taux unitaires différents peuvent être appliqués sur le territoire de chacune des anciennes régions pendant une période transitoire. La délibération instituant cette procédure d’intégration progressive du taux unitaire en détermine la durée, dans la limite de six ans. Elle détermine également le taux unitaire qui sera appliqué par la nouvelle région sur l'ensemble de son territoire au terme de la période transitoire ainsi que, le cas échéant, les modifications qui seront apportées chaque année durant cette période aux différents taux unitaires appliqués sur le territoire de chacune des anciennes régions pour y parvenir. »

1 () Article 1638-0 bis et suivants du code général des impôts

2 () Article 1638 et suivants du même code


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