N° 3138
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.
PROPOSITION DE LOI
visant à encourager la mutualisation des polices municipales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Francis VERCAMER,
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La sécurité publique est un devoir régalien de l’État, affirmé dans l’article premier de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la sûreté étant déclarée droit inaliénable et imprescriptible de l’homme et qui nécessite une force publique instituée pour l’avantage de tous.
Le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale indique qu’elles concourent à plusieurs missions fondamentales et prioritaires, sur l’ensemble du territoire : la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre public et la protection des personnes et des biens. C’est dans ce cadre que ces deux forces assurent au quotidien la sécurité des personnes, des biens et des institutions, la lutte contre la criminalité organisée, la grande délinquance et la drogue, la protection du pays contre la menace extérieure et le terrorisme, le maintien de l’ordre public.
Au fil des ans, la persistance d’une délinquance aux caractéristiques multiples, et un contexte budgétaire national aux marges d’évolution particulièrement contraintes, ont amené la police nationale comme la gendarmerie à concentrer leurs efforts sur ces missions essentielles.
Dans le même temps, les communes ont déployé, au niveau local, des dispositifs de prévention et de surveillance de l’ordre public via la création de polices municipales, et le développement de partenariats et de coopérations avec différents partenaires contribuant à la prévention et au maintien de la tranquillité publique, à l’instar des contrats locaux ou intercommunaux de prévention de la délinquance.
Dans ce contexte, des démarches de mutualisation des services ont conduit à la création de polices mutualisées entre communes limitrophes, dans la limite de villes ne rassemblant pas plus de 50 000 habitants, afin de conserver une gestion à taille humaine. La péréquation et la mutualisation permet ainsi aux communes qui ne sont pas en capacité de financer seules un service de police municipale, de bénéficier de ce service pour leurs habitants et de prendre en charge des missions complémentaire de celles accomplies par la police nationale en matière de sécurité publique au niveau local.
Cependant, aujourd’hui ces mutualisations doivent franchir une nouvelle étape. D’abord, parce que de nombreuses communes, restent confrontées à d’importants enjeux de prévention de la délinquance comme de maintien de la tranquillité publique sur leur territoire, sans toutefois disposer, isolément, des moyens suffisants de créer leur propre police municipale. Ensuite, parce que lutter avec efficacité contre la délinquance, dans un cadre préventif et de proximité, suppose de faciliter la mise en commun, sur des périmètres géographiques et des territoires cohérents, des moyens nécessaires à une action coordonnée entre les communes, en complémentarité des missions exercées par la police nationale.
C’est la raison pour laquelle il paraît donc aujourd’hui nécessaire de renforcer les démarches de mutualisations existantes, pour apporter aux communes, qui le souhaitent, les outils adaptés aux besoins de leurs territoires.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I. L’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le nombre : « 50 000 » est remplacé par le nombre : « 80 000 » ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues par les articles L. 5211-5 et suivants du code général des collectivités territoriales » ;
3° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales ».
II. La charge pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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