N° 3146
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015.
PROPOSITION DE LOI
tendant à favoriser la baisse de la production de C02
par le développement de l'effacement électrique diffus,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement
présentée par
M. Yves JÉGO,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’effacement électrique diffus est un moyen simple et efficace qui permet, grâce à des micro coupures du chauffage électrique essentiellement des particuliers, de diminuer la consommation électrique et de ce fait la production de CO2 induite par la mise en route des modes traditionnels de production d’électricité actionnés en période de forte consommation électrique.
La loi de transition énergétique a déjà fait un pas en faveur de l’effacement électrique diffus qui est désormais reconnu comme un acteur à part entière du marché de l’électricité.
Toutefois, celui-ci se révèle encore insuffisant pour donner à cette activité toute sa dimension économique et écologique.
La présente proposition permet de garantir par une juste répartition du bénéfice de l’effacement entre les différents acteurs un décollage de ces dispositifs permettant alors une économie d’au moins 2 millions de tonnes de C02 par an dans notre pays
Ce résultat s’accompagnant aussi pour l’usager concerné d’une baisse significative de sa facture d’électricité sans perte de confort.
À l’heure de la COP21 la France se doit de montrer l’exemple en favorisant les initiatives technologiques au service du climat.
PROPOSITION DE LOI
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 271-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les effacements diffus constituent une ou plusieurs catégories d’effacements réalisés par un opérateur agrégeant des effacements unitaires brefs qu’il répartit sur un grand nombre de sites de consommation de type résidentiel ou tertiaire, mobilisables rapidement et au besoin selon des rythmes variables, à son initiative et au moyen d’investissements significatifs sur ces sites, sans toutefois les impliquer financièrement. Le volume total effacé est alors évalué comme la somme des volumes de ces effacements unitaires. »
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 271-3 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le versement aux fournisseurs est effectué par le gestionnaire du réseau public de transport. Celui-ci en répercute la charge à l’opérateur d’effacement intégralement ou, dans le cas d’effacements conduisant à des économies d’énergie significatives, seulement pour partie, afin de garantir le développement de tels effacements compte tenu des bénéfices procurés à l’ensemble des consommateurs d’électricité sur le territoire national interconnecté. Dans ce cas, la part du versement mise à la charge de l’opérateur d’effacement reflète la proportion du volume d’effacement qui ne constitue pas une économie d’énergie aux termes de l’article L. 271-1 ; de plus, le gestionnaire du réseau public de transport détermine annuellement les gains financiers que l’action de l’opérateur d’effacement peut procurer aux fournisseurs d’électricité, directement ou indirectement, du fait de la baisse des prix de gros qu’elle induit sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement. Le versement ne peut être mis à la charge de l’opérateur d’effacement qu’après déduction de ces gains. Les coûts restant à la charge du gestionnaire du réseau public de transport sont répartis en fonction des volumes d’électricité consommés selon les modalités prévues à l’article L. 321-12.
« Tous les trois ans, le gestionnaire du réseau public de transport remet un rapport au ministre chargé de l’énergie qui le rend public, et à la Commission de régulation de l’énergie, sur le développement des effacements de consommation et sur la mise en œuvre du régime de versement, sur leur impact sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les coûts des réseaux, ainsi que sur la répartition entre les opérateurs d’effacement, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs des flux financiers générés par les effacements de consommation. Le cas échéant, il propose au ministre chargé de l’énergie une modification du régime de versement afin de garantir le développement des effacements de consommation qui induisent des économies d’énergie significatives, tout en veillant à ce que ce développement ne constitue pas au total une charge pour la communauté des fournisseurs d’électricité. »
3° La seconde phrase de l’article L. 271-4 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
4° Après le premier alinéa de l’article L. 321-15-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire du réseau de transport conduit, en accord avec chaque opérateur d’effacement qui lui en fait la demande, les études techniques leur permettant d’évaluer conjointement les économies d’énergie définies à l’article L. 271-1. Pour les effacements diffus, les économies d’énergie induites par l’opérateur d’effacement sont évaluées à partir de séries statistiques reposant sur les historiques de mesures de consommation des sites réalisées par ce dernier, en comparant, au cours de quelques heures suivant la sollicitation par l’opérateur, la consommation d’un ensemble représentatif de sites brièvement effacés à celle d’un autre ensemble représentatif de ses sites qui ne sont alors pas effacés. »
5° Les deux premières phrases du 9° de l’article L. 322-8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« 9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321-15-1 en transmettant au gestionnaire du réseau public de transport les informations pouvant lui être utiles à cette fin. ».
II. – À titre transitoire, jusqu’à l’entrée en vigueur des articles L. 271-2 et L. 271-3 du code de l’énergie tels qu’issus de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, la valorisation des effacements sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement s’effectue selon un cadre établi sur le fondement de l’article L. 271-1 dans sa version antérieure à cette date et désormais des articles L. 271-1 et L. 321-15-1 tels que modifiés ci-dessus.
De plus, dans le cas où l’opérateur d’effacement induit des économies d’énergie significatives, le gestionnaire du réseau public de transport prend à sa charge, à la place de l’opérateur d’effacement, la part du versement correspondant à ces économies, puis répartit cette charge selon les modalités prévues à l’article L. 321-12 du code de l’énergie en fonction des consommations physiques d’électricité. Cette disposition emporte directement modification du régime de versement dès la promulgation de la présente loi, pour une période d’au moins trois années, et, si cette date était postérieure, jusqu’à la date de mise en œuvre de la répartition du versement prévue à l’article L. 271-3.
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