N° 3164 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la suppression de la publicité commerciale dans les programmes jeunesse de la télévision publique



N° 3164

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative à la suppression de la publicité commerciale
dans les
programmes jeunesse de la télévision publique,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 656 (2014-2015), 68, 69 et T.A. 18 (2015-2016).

TITRE IER

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre IER

Protection des enfants et des adolescents

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il adresse chaque année au Parlement un rapport évaluant les actions menées par les services de communication audiovisuelle en vue du respect, par les émissions publicitaires qui accompagnent les programmes destinés à la jeunesse, des objectifs de santé publique et de lutte contre les comportements à risque, et formulant des recommandations pour améliorer l’autorégulation du secteur de la publicité. »

Chapitre II

Dispositions applicables au service public audiovisuel

Article 2

I. – L’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » ;

2° Au VII, la référence : « au VI » est remplacée par les références : « aux VI et VI bis ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

TITRE II

(Division et intitulé supprimés)

Articles 3 et 4

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 octobre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale