N° 3182 - Proposition de loi de M. Gilles Bourdouleix tendant à préciser l'emploi de salariés le 1er mai dans le secteur du tourisme



N° 3182

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 octobre 2015.

PROPOSITION DE LOI

tendant à préciser l’emploi de salariés le 1er mai
dans le secteur du
tourisme,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilles BOURDOULEIX,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En juin 1980, le ministre du travail et de la participation répondait déjà à une question du député MICHEL relative à la situation des salariés de certains établissements ou services ne pouvant interrompre le travail le 1er mai, en lui précisant qu’il ne lui paraissait pas utile de légiférer sur la question car le bon sens devait l’emporter sur l’application stricte de la réglementation.

Malheureusement, le zèle actuel de certains services de l’État, qui se plaignent pourtant du manque d’effectifs dans leur profession, démontre qu’aujourd’hui, il est nécessaire de légiférer sur cette question. Il semble en effet inconcevable que des acteurs du tourisme ne puissent être ouverts le 1er mai, tant pour l’accueil des touristes étrangers que pour nombre de Français qui profitent de cette journée pour sortir et aller notamment au restaurant.

Certes, l’application des articles L. 3133-4 et L. 3133-6 du code du travail ne permet pas précisément au secteur de la restauration de faire travailler des salariés le 1er mai. Cependant, la Convention collective des hôtels, cafés, restaurants (HCR) précise à son article 26 que le travail le 1er mai est permis et l’article 26-1 stipule que le 1er mai peut être travaillé sous réserve de verser aux salariés travaillant ce jour-là une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée ; cet accord entre représentants patronaux et syndicaux a même été étendu sans réserve par le ministre du travail après avis de la Commission nationale de la négociation. C’est notamment sur ce dernier point que la juridiction de proximité de Bourges a acquitté une chaîne de restaurants et son représentant légal par un jugement en date du 5 décembre 2012, privilégiant ainsi la volonté des partenaires sociaux et la réalité sociologique et ignorant un texte qui ne peut être logiquement appliqué stricto sensu.

En politique, le bon sens doit prévaloir sur certaines dispositions législatives, qui entravent le bon fonctionnement de notre société et le développement de l’économie nationale, et ce pour garantir à chacun la liberté d’entreprendre et de choisir son destin.

La présente proposition de loi a donc pour objet de permettre aux entreprises du secteur touristique d’employer des salariés volontaires le 1er mai et de préciser pour cette journée travaillée le montant de la rémunération ou le temps de récupération autorisé, selon le choix fait par le salarié.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 3133-6 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises du secteur touristique qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail le 1er mai peuvent employer des salariés volontaires. Un décret précise les entreprises du secteur touristique autorisées à employer des salariés volontaires le 1er mai.

« Le salarié volontaire d’une entreprise du secteur touristique travaillant le 1er mai perçoit une indemnité financière proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée ou une indemnité de temps proportionnelle au temps travaillé. »


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