N° 3236
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
relative au statut des autorités administratives indépendantes
créées par la Nouvelle-Calédonie,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 574 (2014-2015), 135, 136 et T.A. 39 (2015-2016).
L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Est également incompatible l’exercice :
« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;
« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.
« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2015.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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