N° 3236 - Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, relative au statut des autorités administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie



N° 3236

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

relative au statut des autorités administratives indépendantes
créées
par la Nouvelle-Calédonie,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 574 (2014-2015), 135, 136 et T.A. 39 (2015-2016).

Article unique

L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Est également incompatible l’exercice :

« 1° Pour le président d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° Pour les autres membres d’une autorité administrative indépendante, de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.

« Nul ne peut être désigné membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction, en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :

« a) Du président si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;

« b) Des autres membres si, au cours de la même période, ils ont  exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.

« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 novembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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