N° 3286
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 novembre 2015.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
portant modification de la durée d’exercice maximum de la fonction de juge d’instruction anti-terroristes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Yannick MOREAU, Élie ABOUD, Laurence ARRIBAGÉ, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Véronique BESSE, Jean-Claude BOUCHET, Philippe BRIAND, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, François de MAZIÈRES, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Daniel FASQUELLE, Yannick FAVENNEC, Philippe FOLLIOT, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Philippe GOSSELIN, Anne GROMMERCH, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Jacques KOSSOWSKI, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Bruno LE MAIRE, Philippe LE RAY, Alain LEBOEUF, Lionnel LUCA, Alain MARTY, Jean-Claude MIGNON, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Franck REYNIER, Arnaud RICHARD, Franck RIESTER, Paul SALEN, François SCELLIER, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Guy TEISSIER, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Jean-Charles TAUGOURDEAU,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En cette période d’état d’urgence, tous les moyens doivent être mobilisés pour gagner la guerre que nous ont déclarée les barbares islamistes.
Depuis trop longtemps, le laxisme de la politique pénale a permis à des petits délinquants de devenir des criminels endurcis, qui deviennent pour certains aujourd’hui des terroristes dont la folie pousse à l’action kamikaze.
Plus inquiétant encore, alors que nos services de renseignements et un grand nombre de magistrats travaillent sur ces questions avec un remarquable professionnalisme, des logiques comptables et des automatismes inadaptés privent aujourd’hui l’État de serviteurs lucides et déterminés pour mener cette guerre judiciaire et sécuritaire.
Cette proposition de loi organique propose donc d’adapter les dispositions de l’ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature.
Il convient en effet de mettre fin au déséquilibre actuel de la loi, en retrouvant un juste équilibre entre le principe originel d’inamovibilité voulu par Napoléon en 1799 et la fragmentation excessive des carrières opérée par Mme Guigou en 1998.
Notre proposition de loi organique permettra ainsi aux professionnels particulièrement expérimentés de mettre leur science des organisations et filières djihadistes au service de la sécurité de leurs compatriotes.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
L’article 28-3 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :
« Les fonctions de juge d’instruction, de juge des enfants et de juge de l’application des peines d’un tribunal de grande instance ou de première instance et celles de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance, désigné à cet effet dans les formes prévues à l’article 28.
« S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge d’instruction, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance, conformément à l’alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège de ce tribunal de grande instance ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.
« Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge d’instruction, à l’exception des juges d’instruction affectés au pôle anti-terroriste dont la durée maximale est portée à vingt ans, de juge des enfants, de juge de l’application des peines ou de juge chargé du service d’un tribunal d’instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal de grande instance ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l’article 45. »
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