N° 3338
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
autre que la France pour les élections municipales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
Mme Élisabeth POCHON et M. Jean-Luc WARSMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’article 3 de la Constitution pose le principe du suffrage universel direct ouvert à tous les citoyens français majeurs. Pourtant seuls peuvent voter ceux qui ont fait la démarche de s’inscrire sur les listes électorales.
Cette condition est le fruit des dispositions de l’article L. 9 du code électoral qui rend obligatoire l’inscription sur les listes électorales.
Si cette obligation légale n’est pas assortie de sanction, elle est néanmoins déterminante pour celui qui souhaite s’exprimer dans les urnes ou se présenter à une élection.
Consciente de l’enjeu démocratique que représente la procédure d’inscription sur les listes électorales, la commission des lois de l’Assemblée nationale a créé une mission d’information chargée d’établir un constat et de réfléchir aux possibilités de faire évoluer le système.
Deux députés ont été chargés de conduire cette mission, Mme Elisabeth Pochon et M. Jean-Luc Warsmann qui sont les rédacteurs de la présente proposition de loi. Leur mission s’est achevée par la remise d’un rapport le 17 décembre 2014 intitulé « Mieux établir les listes électorales pour revitaliser la démocratie », rapport qui a été voté à l’unanimité des membres de la commission des lois.
Le constat est sans appel, la procédure d’inscription telle qu’elle résulte de notre droit actuel n’est plus adaptée à la réalité de notre société et contribue à l’éloignement des citoyens de la participation électorale.
Au cours de leur mission, ils ont observé que près de 9,5 millions d’électeurs sont mal-inscrits ou non-inscrits sur les listes électorales. L’ampleur des chiffres sonne comme une alerte pour la vitalité de notre démocratie.
Les rapporteurs ont identifié également que l’éloignement entre la date de clôture d’inscription sur les listes électorales et la date du scrutin était préjudiciable à l’implication des citoyens dans le processus électoral.
Partant de ce constat, les rapporteurs de la mission d’information ont formulé diverses recommandations ayant pour objectif de mieux établir les listes électorales pour revitaliser notre démocratie.
En vertu des articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du code électoral, un citoyen de l’Union européenne qui réside en France peut participer aux élections municipales dans les mêmes conditions qu’un électeur français, sous réserve de certaines dispositions spécifiques, notamment leur inscription sur une liste électorale complémentaire.
Aussi, la présente proposition de loi vise à mettre pleinement en œuvre les recommandations retenues par la mission parlementaire et tire les conséquences de la simplification des modalités d’inscription sur les listes électorales et de la création du répertoire électoral unique pour le vote des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France aux élections municipales.
L’article 1ermodifie l’article L.O. 227-3 du code électoral relatif aux listes électorales complémentaires pour l’exercice par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France du droit de vote pour les élections municipales, en application de l’article 88-3 de la Constitution. Il institue un répertoire électoral unique complémentaire servant à l’extraction de ces listes et applique à ce domaine les règles d’établissement et de révision des listes électorales prévues pour le droit commun.
L’article 2 ne rend pas applicable à la Nouvelle-Calédonie la présente réforme, dans l’attente de la prochaine consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de ce territoire.
L’article 3 fixe la date d’entrée en vigueur de cette réforme.
L’article 4 compense l’aggravation des charges publiques pour l’État créée par la présente proposition de loi
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions de l’article L. 16. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les références : « des articles L. 10 et L. 11, » sont remplacées par les références : « de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles. » ;
b) La référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. » ;
3° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16, le répertoire électoral unique complémentaire mentionne … (le reste sans changement). » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20. »
Après l’article L.O. 384-1 du même code, est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction antérieure à la date de promulgation de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales. »
La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État au plus tard le 31 décembre 2018.
Les charges résultant pour l’État de la présente loi sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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