N° 3340 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, en faveur de la compétitivité de l'agriculture et de la filière agroalimentaire



N° 3340

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 décembre 2015.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

en faveur de la compétitivité de l’agriculture
et de la filière agroalimentaire,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 86, 216, 217 et T.A. 51 (2015-2016).

Chapitre IER

Des relations plus justes et transparentes,
du producteur au consommateur

Article 1er

À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « modalités de détermination du prix », sont insérés les mots : « qui font référence à un ou plusieurs indicateurs d’évolution des coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges ».

Article 1erbis (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 631-24 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

« Dès lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. » ;

2° Le I de l’article L. 671-9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement ou indirectement obtenu une remise d’argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I de l’article L. 631-24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

« En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

« L’action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »

Article 2

I. – Une conférence de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles institué par l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime pour chacune des filières agricoles.

Elle réunit les représentants des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir.

II. – Les modalités d’application du I, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret.

Article 2 bis (nouveau)

Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, affichent leur manquement, de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance. »

Article 2 ter (nouveau)

Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime, fait l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-13. – Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n’excédant pas un mois, l’origine des produits carnés et laitiers constituant l’ingrédient principal des produits alimentaires qu’ils ont fabriqués ou distribués.

« La liste des distributeurs et des fabricants de produits alimentaires qui ne respectent pas cette obligation est tenue publique par le ministère en charge de l’alimentation.

« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par accords interprofessionnels ou, à défaut, par décret.

« Lorsque l’indication de l’origine fait l’objet d’un étiquetage lors de la vente, l’obligation d’information du consommateur figurant au même premier alinéa est réputée satisfaite. »

Chapitre II

Faciliter l’investissement et mieux gérer
les risques financiers en agriculture

Article 4

Par exception à l’article 1244 du code civil, tout exploitant agricole ayant souscrit un emprunt affecté exclusivement au financement de l’acquisition de matériel d’exploitation ou de cheptel ou de l’acquisition ou de la rénovation de bâtiments d’élevage, dont la moitié au moins du chiffre d’affaires est réalisé dans un secteur déclaré en crise par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des finances, peut reporter le paiement de sa dette pour une durée maximale qui ne peut excéder un cinquième de la durée du prêt restant à courir à la date de la demande. Le paiement des intérêts reste dû durant l’ensemble de la période d’exécution du prêt.

Article 5

Après la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :


« Section 4
bis


« Le livret vert

« Art. L. 221-28. – Le livret vert est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts.

« Les versements effectués sur un livret vert ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret vert ainsi que la liste des investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret vert sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances. »

Article 5 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport dont l’objet est de prévoir l’ouverture de prêts de carrière pour les jeunes agriculteurs.

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent constituer une réserve spéciale d’exploitation agricole dans les limites et les conditions prévues à l’article 72 D ter.

« Dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la réserve spéciale d’exploitation agricole est dotée, l’exploitant inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme au moins égale à 50 % du montant de la réserve. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents. En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la constitution de la réserve, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation.

« La réserve spéciale d’exploitation agricole est utilisée au cours des sept exercices qui suivent celui de sa constitution pour le règlement de toute dépense, lorsque la valeur ajoutée de l’exercice, réalisée dans des conditions comparables à celles de l’année précédente, a baissé de plus de 10 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents ou, lorsqu’au titre de deux années consécutives, la somme arithmétique des baisses de valeur ajoutée mesurées excède 10 %. La valeur ajoutée s’entend de la différence entre, d’une part, la somme hors taxes des ventes, des variations d’inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d’exploitation et, d’autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d’exploitation affectés du coût d’achat des marchandises vendues et de la consommation de l’exercice en provenance de tiers. Les intérêts capitalisés dans le compte d’affectation sont utilisés dans les mêmes conditions.

« Les sommes ainsi utilisées sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.

« Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

« II. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser la réserve au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée.

« III. – La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 du présent code par un exploitant agricole qui a constitué une réserve spéciale d’exploitation agricole au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la constitution de la réserve et s’engagent à utiliser celle-ci au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel elle a été constituée dans les conditions et les limites définies au même I. » ;

3° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 35 000 €.

« Lorsque le chiffre d’affaires excède 200 000 € hors taxes, l’exploitant peut pratiquer un complément de réserve spéciale d’exploitation agricole, dans les conditions prévues au même article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, jusqu’à un montant de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes au-delà de 200 000 €.

« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les montants mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »

II (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 bis (nouveau)

Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ils doivent également souscrire une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361-4. »

Article 6 ter (nouveau)

Après le XXXVII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un XXXVII bis ainsi rédigé :


« XXXVII 
bis


« Crédit d’impôt en faveur de l’assurance des exploitations agricoles

« Art. 244 quater LA. – Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2016 à 2018 lorsqu’elles souscrivent une assurance couvrant leur approvisionnement ou la livraison des produits de l’exploitation.

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont constituées des primes d’assurances versées, à condition que ces primes ne bénéficient pas déjà de la prise en charge prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime.

« Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque période d’imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 35 % de ces dépenses.

« Le crédit d’impôt est plafonné à 10 000 € par entreprise et par an.

« Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés, sans qu’il puisse excéder quatre fois le plafond mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

Article 7

L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

2° Aux deux premières phrases de l’avant-dernier alinéa, la référence : « présent article » est remplacée par la référence : « présent I » ;

3° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 de l’article 207 du présent code peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des biens acquis, fabriqués ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat par ces coopératives du 15 octobre 2015 au 14 avril 2016.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, déterminée à proportion de l’utilisation qu’il fait du bien.

« La proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives d’utilisation de matériel agricole, les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 du même article 207 et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« III. – La déduction prévue au premier alinéa du I est applicable, par dérogation, aux bâtiments et installations de magasinage et de stockage de produits agricoles dont la construction ou la rénovation a été engagée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 et aux matériels y afférents acquis durant la même période.

« Elle peut être pratiquée par les associés coopérateurs des coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives régies par les 2°, 3° et 3° bis du 1 dudit article 207 dans les conditions fixées au II du présent article. »

Chapitre III

Alléger les charges qui pèsent sur les entreprises agricoles

Article 8

La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-27-1. – Les élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières ne sont soumis à la procédure d’autorisation mentionnée aux articles L. 512-1 à L. 512-6-1 que lorsque les effectifs d’animaux susceptibles d’être présents sont supérieurs à 800.

« Les autres élevages de veaux de boucherie, de bovins à l’engraissement et de vaches laitières précédemment soumis à la procédure d’autorisation sont soumis à la procédure d’enregistrement mentionnée aux articles L. 512-7 à L. 512-7-7. »

Article 8 bis A (nouveau)

Pour toute nouvelle norme créée dans le domaine agricole, une norme antérieure est abrogée.

Chaque année, un bilan de cette balance entre normes créées et normes abrogées est rendu public.

Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au 2° du II, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019, pour les projets agricoles, sylvicoles et piscicoles mentionnés au 1 de l’annexe II à la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, le contenu des études d’impact est défini par l’annexe IV à la même directive. »

Article 9

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est complétée par un article L. 731-13-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-13-3. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole bénéficient d’une exonération partielle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, à l’exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l’article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.

« Les taux d’exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal des cotisations dont les chefs d’exploitation sont redevables sont déterminés par décret. » ;

1° L’article L. 741-15-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 741-15-1. – I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés du paiement de la part patronale des cotisations et contributions mentionnées au II du présent article dans la limite de vingt salariés agricoles employés en contrat à durée indéterminée par entreprise.

« Pour les employeurs appartenant à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l’article L. 2331-1 du code du travail, la limite de vingt salariés s’apprécie au niveau du groupe.

« II. – Les cotisations exonérées en application du I du présent article sont les suivantes :

« 1° La cotisation due au titre du fonctionnement du service de santé et de sécurité au travail prévue au deuxième alinéa de l’article L. 717-2 ;

« 2° La cotisation de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versée aux institutions de retraite complémentaire mentionnées au I de l’article L. 727-2 ;

« 3° La cotisation versée à l’Association pour la gestion du fonds de financement rendue obligatoire, en application des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale ;

« 4° La cotisation due au titre de l’assurance contre le risque de non-paiement des salaires prévue à l’article L. 3253-18 du code du travail ;

« 5° La contribution due au titre de l’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-9 du même code ;

« 6° La participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 6331-1 dudit code ;

« 7° La cotisation versée à l’Association nationale pour l’emploi et la formation en agriculture rendue obligatoire, en application de l’article L. 2261-15 du même code ;

« 8° La cotisation versée au conseil des études, recherches et prospectives pour la gestion prévisionnelle des emplois en agriculture et son développement, dénommé “PROVEA”, rendue obligatoire, en application du même article L. 2261-15 ;

« 9° La cotisation versée à l’Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture rendue obligatoire, en application dudit article L. 2261-15 ;

« 10° La contribution au fonds paritaire chargé du financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, prévue à l’article L. 2135-10 du même code.

« III. – L’exonération mentionnée au I du présent article est calculée chaque année civile pour chaque salarié dans la limite des effectifs mentionnés au même I. Son montant est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 741-10 du présent code, par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération du salarié et le salaire minimum de croissance, lesquels sont appréciés selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est maximal pour les rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10 %. Il est dégressif à compter de ce niveau de rémunération puis devient nul pour les rémunérations égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 %.

« IV. – Cette exonération est cumulable avec le bénéfice de la réduction dégressive de cotisations prévue au même article L. 241-13 ainsi qu’avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du même code.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le premier alinéa du VI de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et avec l’exonération prévue à l’article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime ».

III (nouveau). – Dans un délai d’un an suivant l’adoption définitive de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la protection sociale des cotisants solidaires.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis (nouveau)

Le IV de l’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’intégralité du crédit d’impôt calculé pour la société ou le groupement se répartit entre les redevables mentionnés au premier alinéa du présent IV. »

Article 10

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « six années ».

Article 11

Les contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui ont opté pour le calcul des bénéfices agricoles selon les modalités prévues à l’article 75-0 B du code général des impôts peuvent renoncer à l’option au titre de l’exercice 2015 et des exercices suivants.

Cette renonciation est déclarée par les contribuables concernés avant le 30 mars 2016.

La dernière phrase du deuxième alinéa du même article 75-0 B est applicable en cas de renonciation.

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le B du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1394 D ainsi rédigé :

« Art.1394 D. – Les exploitants agricoles sont exonérés en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, dans la limite de soixante hectares de surface agricole utilisable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12

Avant le dernier alinéa de l’article L. 611-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil adopte chaque année un plan de simplification des normes applicables aux filières agricole et agro-alimentaire. Le plan adopté par le conseil est rendu public. »

Chapitre IV

Dispositions finales

Article 13

La perte de recettes résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale des chapitres I à III de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 278 du code général des impôts et des taux des contributions sociales mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 décembre 2015.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


© Assemblée nationale