N° 3382
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 décembre 2015.
PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Guillaume LARRIVÉ,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Protéger notre Nation : c’est la responsabilité première de tous ceux qui, au Gouvernement comme au Parlement, ont la charge de l’État.
Alors que notre pays a été attaqué par des terroristes islamistes, il nous appartient de réaffirmer, sans crainte ni faiblesse, ce qu’est la France et ce qu’est être français.
Nous n’avons pas à nous excuser d’être ce que nous sommes. Nous pouvons en être fiers. Nous sommes les héritiers d’une histoire millénaire, à apprendre et à aimer. Nous sommes les dépositaires d’un art de vivre, d’une langue et, au fond, d’une certaine idée de la civilisation. Nous sommes un État-Nation, qui participe à l’Union européenne et qui entend en demeurer un acteur majeur, mais qui veut aussi rester un État indépendant et souverain. Nous sommes une démocratie, qui doit agir au nom des citoyens. Nous sommes un État de droit, qui a pour règle de respecter et de faire respecter ses lois. Nous sommes la République Française, qui veut décider pour elle-même et n’abandonne pas le projet du bien commun. Nous sommes le peuple français et entendons le rester.
Aussi cette proposition de loi constitutionnelle propose-elle d’insérer dans la Constitution un titre consacré à la nationalité française, ayant deux objets.
Il s’agit, d’une part, d’inscrire dans la Constitution le principe d’assimilation, en disposant que « Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française ». Ce principe figure aujourd’hui à l’article 21-24 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, comme condition de la naturalisation (« Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, (...) et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République… »). Son inscription dans la Constitution permettra son application à l’ensemble des modes d’acquisition de la nationalité française, actuellement régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil (y compris l’acquisition par l’effet du droit du sol simple, c’est-à-dire par la naissance et la résidence en France).
Il convient, d’autre part, de déchoir de la nationalité française les Français ayant commis un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. La rédaction proposée par la présente proposition de loi constitutionnelle diffère de celle envisagée par le projet de loi constitutionnelle n° 3381, pour trois raisons.
En premier lieu, elle ne distingue aucunement entre les Français, qu’ils soient nés Français ou qu’ils le soient devenus, et qu’ils détiennent ou non une autre nationalité. Cela ne signifie pas, néanmoins, que la France s’autoriserait à créer des apatrides. L’interdiction de créer des apatrides est prévue, d’une part par la convention du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, d’autre part par la convention européenne sur la nationalité du 6 novembre 1997. Même s’ils n’ont pas été ratifiés, ces textes doivent être appliqués - en vertu de la règle Pacta sunt servanda - dès lors qu’ils ont été signés par la France. Mais il s’agit d’une stipulation de droit international : il ne s’agit pas et, selon nous, il ne doit pas nécessairement s’agir d’une disposition constitutionnelle.
La déchéance, en deuxième lieu, s’appliquera à tous les Français auteurs d’un crime mais aussi à ceux d’un délit dès lors qu’il s’agit de terrorisme ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, régis par les titres Ier et II du livre IV du code pénal.
Enfin, tous les individus condamnés - ceux qui l’ont déjà été comme ceux qui le seront - feront l’objet de cette déchéance, qui est l’indispensable préalable à une expulsion du territoire national et à une interdiction définitive de retour.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
Après le titre V de la Constitution, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.
« Art. 51-3 – Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française.
« Art. 51-4 – Les Français ayant commis un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ou une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation sont déchus de la nationalité française. »
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