N° 3390
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 janvier 2016.
PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
tendant à favoriser la simplification du droit pour les collectivités territoriales et à encadrer la transposition des directives européennes,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 197, 264, 265 et T.A. 64 (2015-2016).
Après l’article 39 de la Constitution, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – Les objectifs de simplification et de clarification du droit s’appliquent à la loi et au règlement, sans préjudice des conditions d’exercice des libertés publiques ou des droits constitutionnellement garantis.
« Toute mesure législative ou réglementaire ayant pour effet de créer ou d’aggraver une charge pour les collectivités territoriales fait l’objet d’une évaluation préalable et est assortie de la suppression de mesures représentant une charge équivalente ou d’une compensation financière, dans des conditions prévues par une loi organique. »
Le quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou entre collectivités territoriales » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « déterminées par la loi » sont remplacés par les mots : « équivalentes à leur montant estimé » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les ressources ainsi attribuées pour la compensation des transferts, créations ou extensions de compétences font l’objet d’une réévaluation régulière. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par une loi organique. »
Après l’article 88-7 de la Constitution, il est inséré un article 88-8 ainsi rédigé :
« Art. 88-8. – Les mesures assurant la transposition d’un acte législatif européen n’excèdent pas les objectifs poursuivis par cet acte. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 janvier 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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