N° 3418
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la cession d’œuvres entre musées publics,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Yves NICOLIN, Patrick HETZEL, Éric STRAUMANN, Frédéric REISS, François VANNSON, Thierry MARIANI, Dominique DORD, Bernard BROCHAND, Bernard PERRUT, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Marcel BONNOT, Jean-Luc REITZER, Daniel FASQUELLE, Laure de LA RAUDIÈRE, Laurent FURST, Yves ALBARELLO.
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Ces dernières années, cent cinquante musées ont fermé leurs portes suite à des difficultés budgétaires. Contrairement aux grands musées, les établissements modestes n’ont que très rarement accès au mécénat et la baisse des dotations aux collectivités menacent les subventions qui leur permettent de survivre.
Dans ce cadre, une des solutions envisageables réside dans le fait de donner le droit à ces établissements, qu’ils soient nationaux ou territoriaux, de se louer et de se vendre entre eux les œuvres dont ils sont propriétaires. C’est l’objet de la présente proposition de loi.
En l’état, au nom du principe d’inaliénabilité et de l’article L. 451-5 du code du patrimoine, les musées ne peuvent pas louer, acheter ou vendre à d’autres musées les œuvres dont ils souhaitent se séparer.
Le transfert onéreux, d’un musée à un autre, de la propriété et de la jouissance d’une œuvre permettrait, sur le plan financier, de donner un peu d’air aux établissements en difficulté. Sur le plan culturel, il permettrait de limiter l’ampleur du phénomène des œuvres dormantes et favoriserait l’enrichissement, la cohérence et le renouvellement des expositions proposées.
Ce dispositif a fait ses preuves à l’étranger, à l’image du Royaume-uni qui fait figure d’exemple en matière de fluidité de la circulation des œuvres et de gestion dynamique des collections.
C’est pour toutes ces raisons que je vous demande, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 451-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : «, la propriété » sont remplacés par les mots « , ou onéreux, la propriété ou la jouissance ».
2° La même phrase est complétée par les mots : « , d’une collectivité territoriale ou du groupement auquel cette collectivité appartient, ou à un musée appartenant à une personne morale de droit privé à but non lucratif ».
3° À la deuxième phrase, après le mot : « propriété, », sont insérés les mots : « ou de jouissance ».
4° La troisième phrase est supprimée.
© Assemblée nationale