N° 3477
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2016.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
relative aux autorités administratives indépendantes
et autorités publiques indépendantes,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 226, 332, 334, 313 et T.A. 85 (2015-2016).
Toute autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi.
La loi fixe les règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’organisation et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
INCOMPATIBILITÉS AVEC LE MANDAT DE MEMBRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
I. – La sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après l’article L.O. 6222-9, il est inséré un article L.O. 6222-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6222-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;
2° Après l’article L.O. 6322-9, il est inséré un article L.O. 6322-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6322-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;
3° Après l’article L.O. 6432-9, il est inséré un article L.O. 6432-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 6432-9-1. – Les fonctions de membre du conseil exécutif sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »
II. – L’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »
III. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. – Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;
2° Après l’article 111, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. – Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »
IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président du congrès sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;
2° L’article 112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de membre du gouvernement sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. » ;
3° Après l’article 196, il est inséré un article 196-1 ainsi rédigé :
« Art. 196-1. – Les fonctions de président et de vice-président d’une assemblée de province sont incompatibles avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État. »
I. – Le premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également incompatible avec le mandat de membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante créée par l’État, sauf si le magistrat y est désigné en cette qualité. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifié :
1° Les mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
III. – L’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf s’il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante. »
RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET DES AUTORITÉS PUBLIQUES INDÉPENDANTES
Le tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° La troisième ligne est ainsi modifiée :
a) À la première colonne, les mots : « Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » ;
b) À la seconde colonne, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « collège » ;
2° Après la sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Agence française de lutte contre le dopage |
Président |
» ; |
3° Après la dixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Autorité de régulation des jeux en ligne |
Président |
» ; |
3° bis (nouveau) Après la douzième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Autorité de régulation de la distribution de la presse |
Président |
» ; |
4° La première colonne de la treizième ligne est complétée par les mots : « et routières » ;
5° Après la vingt et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Commission d’accès aux documents administratifs |
Président |
» ; |
6° (Supprimé)
6° bis (nouveau) Après la vingt-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Commission du secret de la défense nationale |
Président |
» ; |
7° Après la vingt-quatrième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
« |
Commission nationale de l’informatique et des libertés |
Président |
|
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques |
Président |
» ; |
8° Après la trente-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haut conseil du commissariat aux comptes |
Président |
» ; |
9° (nouveau) Après la trente-troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet |
Président du collège |
» . |
COORDINATION ET APPLICATION
La loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :
a) Le mot : « constitutionnelle » est remplacé par le mot : « administrative » ;
b) Après les mots : « ne reçoit », sont insérés les mots : « et ne sollicite » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du II de l’article 36, après les mots : « chaque année », sont insérés les mots : « , avant le 1er juin, » ;
2° (Supprimé)
Un membre d’autorité administrative indépendante ou d’autorité publique indépendante qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés aux articles L.O. 6221-7-1, L.O. 6321-7-1 et L.O. 6431-6-1 du code général des collectivités territoriales, à l’article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, au 4° bis du I de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et du I de l’article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, au premier alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au deuxième alinéa de l’article 6 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature et au dernier alinéa de l’article 7-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, dans leur rédaction résultant des articles 2 et 3, est tenu de faire cesser cette incompatibilité au plus tard le trentième jour suivant la promulgation de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 février 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale