N° 3506
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à faciliter la reconnaissance du syndrome
d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Benoît HAMON, Régis JUANICO, Cécile DUFLOT, Jean-Marc GERMAIN, Delphine BATHO, Laurence DUMONT, Christian PAUL, Carole DELGA, Olivier DUSSOPT, Michèle DELAUNAY, Alexis BACHELAY, Colette CAPDEVIELLE, Jean-Louis ROUMÉGAS, Kheira BOUZIANE-LAROUSSI, Sandrine DOUCET, Gwenegan BUI, Isabelle ATTARD, Jean-Jacques VLODY, Fanny DOMBRE-COSTE, Sergio CORONADO, Dominique CHAUVEL, Pascal CHERKI, Chaynesse KHIROUNI, Guy DELCOURT, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Guillaume GAROT, Audrey LINKENHELD, Jean-Pierre BLAZY, Barbara ROMAGNAN, Michel POUZOL, Danielle AUROI, Jacques CRESTA, Pascale GOT, Pierre-Yves LE BORGN’, Geneviève GOSSELIN-FLEURY, Pascal TERRASSE, Sandrine MAZETIER, Florence DELAUNAY, Arnaud LEROY, Christophe PREMAT, Serge BARDY, Chantal GUITTET, Michel FRANÇAIX, Jean-Pierre LE ROCH, Philippe BAUMEL, Jean-Luc BLEUNVEN, Jean-Pierre DUFAU, Philip CORDERY, Geneviève GAILLARD, Édith GUEUGNEAU, Frédéric ROIG, Jean-René MARSAC, Stéphane TRAVERT, Yves DANIEL, Mathieu HANOTIN, Robert OLIVE, Monique RABIN, Philippe NOGUÈS, Jean-Luc LAURENT, Fanélie CARREY-CONTE, Paul MOLAC, Michèle BONNETON, Jean-Pierre ALLOSSERY, Isabelle BRUNEAU, Linda GOURJADE, Christophe BORGEL, Jean-Michel VILLAUMÉ, Marie-Anne CHAPDELAINE, Sébastien DENAJA, Pouria AMIRSHAHI, Marie LE VERN, Sylviane ALAUX, Jean-Louis TOURAINE, Jean-Louis DESTANS, Brigitte ALLAIN, Laurent BAUMEL, Véronique MASSONNEAU, Michel LESAGE, Thomas THÉVENOUD, Lucette LOUSTEAU, Annie LE HOUEROU, Razzy HAMMADI, Laurent KALINOWSKI,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France 3,2 millions de français sont exposés à un risque élevé de « burn-out » (1) ou syndrome d’épuisement professionnel. Ce syndrome frappe sans distinction, cadres et simples employés, salariés du public comme du privé. Il est la conséquence d’un trop plein de travail, d’un trop plein de pression qui mènent des hommes et des femmes à l’effondrement.
La mondialisation économique a profondément bouleversé le fonctionnement des entreprises. Confrontées à une compétition désormais mondiale, les entreprises se sont adaptées. Très vite, de nouvelles formes de management et d’organisation du travail ont transformé en profondeur le quotidien de millions de salariés, soumettant ceux-ci à des évaluations de performance de plus en plus exigeantes. Les nouvelles technologies ont accéléré le mouvement, maintenant le lien entre les individus et leur travail bien au delà du temps réel passé dans l’entreprise.
Ce travail, qui colonise la vie, est souvent la première étape d’un processus qui s’achève par des pathologies physiques et psychiques lourdes et durables. La souffrance au travail est le mal de notre temps, comme l’exploitation des femmes et des enfants ou les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ont été la face sombre de la révolution industrielle au XIXe siècle.
Pourquoi faciliter la reconnaissance de l’épuisement professionnel ?
Il vaut mieux prévenir que guérir et favoriser la mise en œuvre d’organisations du travail en entreprise qui soient à la fois bienveillantes et performantes. Aujourd’hui les pathologies issues d’un « burn-out» sont prises en charge par l’assurance maladie. Si ces pathologies étaient reconnues comme maladie professionnelles, elles seraient prises en charge par la branche « Accident du Travail - Maladie Professionnelle » financée à 97 % par les cotisations des employeurs. Or le montant des cotisations que paient les employeurs dépend directement de la sinistralité et des résultats propres à chaque entreprise quant aux accidents et aux maladies professionnelles comptabilisées en leur sein. Les entreprises seraient donc financièrement incitées à intégrer l’impact de la souffrance au travail dans leur politique managériale et leur organisation du travail. Reconnaître le « burn-out » comme une maladie professionnelle, c’est aussi garantir aux salariés touchés des droits. En effet, une fois reconnu le caractère professionnel de la maladie, les soins médicaux sont couverts et une indemnité journalière permet de compenser la perte de revenu entraînée par l’arrêt de travail. Le salarié est alors protégé, son contrat de travail est suspendu et il ne peut être licencié qu’en cas de faute grave.
Comment faciliter la reconnaissance de l’épuisement professionnel ?
La première voie consiste à inscrire le syndrome d’épuisement professionnel au tableau des maladies professionnelles. Cette option suppose un accord des partenaires sociaux, irréalisable en l’état en raison du refus des organisations patronales d’avancer sur la reconnaissance du « burn-out » en tant que maladie professionnelle.
L’autre voie consiste à faciliter l’instruction et la reconnaissance individuelle des cas de « burn-out » par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aujourd’hui, engager une telle procédure pour un salarié nécessite un taux minimum d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. En pratique, ce seuil élimine l’écrasante majorité des cas de « burn-out.
Cet obstacle à l’instruction des dossiers ne fait que renforcer le sentiment de solitude des victimes du syndrome d’épuisement professionnel, chacune d’entre elles se heurtant à l’impossibilité qui lui est faite de voir reconnaître la responsabilité directe de son travail dans la situation d’épuisement dont elle est victime.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que ce seuil soit supprimé, comme c’est aujourd’hui le cas en Suède, ouvrant la possibilité d’instruire tous les dossiers sans distinction. Mais instruction ne veut pas dire reconnaissance automatique. Les comités régionaux dont la composition sera renforcée et ouverte à davantage de professionnels spécialistes des risques psychosociaux, pourront enfin identifier l’étendue et la réalité des pathologies psychiques liées au travail en France et favoriser une meilleure prévention du syndrome d’épuisement professionnel.
PROPOSITION DE LOI
I. – Après le mot : « prévues », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« à l’avant-dernier alinéa du présent article, lorsqu’il est établi qu’elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu’elles entraînent une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2. »
II. – Les charges qui pourraient éventuellement résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1 () Étude du cabinet Technologia, publiée en mai 2014.
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