N° 3509 - Proposition de loi de M. Paul Salen visant à améliorer le statut des jeunes entreprises innovantes



N° 3509

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le statut
des jeunes entreprises innovantes,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Paul SALEN, Damien ABAD, Élie ABOUD, Nicole AMELINE, Benoist APPARU, Laurence ARRIBAGÉ, Olivier AUDIBERT TROIN, Xavier BRETON, Bernard BROCHAND, Lucien DEGAUCHY, Virginie DUBY-MULLER, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Claude de GANAY, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Claude GOASGUEN, Arlette GROSSKOST, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Marc LAFFINEUR, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Bérengère POLETTI, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Jean-Luc REITZER, Franck RIESTER, Jean-Marie SERMIER, Claude STURNI, Michèle TABAROT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, François VANNSON, Philippe VITEL, Michel VOISIN, Éric WOERTH et Marie-Jo ZIMMERMANN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Apparu dans les années soixante-dix et devenu massif dans les années quatre-vingts, le chômage est aujourd’hui une des préoccupations majeures des pays industrialisés qui ont été frappés de plein fouet par les mutations de l’appareil de production.

Si le chômage est globalement élevé dans les pays industrialisés, certains d’entre eux sont moins touchés que d’autres. Or, dans la majorité des cas, face aux mutations du marché du travail, ces pays ont fait le choix de développer une politique avantageuse en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI).

Afin d’encourager la création de petites et moyennes entreprises effectuant des travaux de recherche, la France a créé en 2004 un régime de faveur applicable aux JEI. Aujourd’hui, plus de 6 600 entreprises bénéficient de ce statut et on estime que 300 nouvelles se constituent chaque année.

La mise en place de ce dispositif a présenté de nombreux avantages, permettant de solidifier partiellement ces jeunes structures innovantes et de créer par la même occasion plus de 20 000 emplois.

Ce dispositif permet aux JEI de bénéficier :

– d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés lors du premier exercice ou de la première période d’imposition bénéficiaire, puis d’une exonération partielle à hauteur de 50 % pour le second exercice ;

– et d’une exonération, valable pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans, sur délibération de la collectivité territoriale concernée.

Malgré ces avantages, les JEI rencontrent encore des difficultés, le dispositif n’étant en réalité que très peu adapté à leur développement. Ces entreprises ont généralement besoin de plus de temps pour parfaire leurs innovations et démarcher des investisseurs. Dans la pratique, les bénéfices réalisés ne sont d’ailleurs que très rarement distribués lors des premiers exercices étant donné leur importance sur le développement de ces entreprises.

Conscient que ces entreprises préparent les emplois de demain, il convient aujourd’hui de soutenir d’avantage leur création et leurs premières années d’existence en adaptant plus concrètement ce régime à leur quotidien.

Aussi, l’article 1er propose de faire bénéficier les JEI d’une exonération des bénéfices selon le barème progressif suivant :

– 100 % de son montant pour le premier exercice ou la première période d’imposition bénéficiaire,

– 80 % de son montant pour le deuxième exercice ou la deuxième période d’imposition bénéficiaire,

– 60 % de son montant pour le troisième exercice ou la troisième période d’imposition bénéficiaire,

– 40 % de son montant pour le quatrième exercice ou la quatrième période d’imposition bénéficiaire,

– 20 % de son montant pour le cinquième exercice ou la cinquième période d’imposition bénéficiaire.

Enfin, les articles 2 et 3 proposent respectivement de proroger les dispositifs d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises sans limitation de durée, en la plafonnant cependant leurs effets à une durée de cinq ans.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le second alinéa du 1. du I de l’article 44 sexies A du code général des impôts est remplacé par les six alinéas suivants :

« Les bénéfices réalisés au titre des quatre exercices ou périodes d’imposition bénéficiaires suivant cette période d’exonération ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) 20 % de leurs montants pour le deuxième exercice ou deuxième période d’imposition bénéficiaire ;

« b) 40 % de leurs montants pour le troisième exercice ou troisième période d’imposition bénéficiaire ;

« c) 60 % de leurs montants pour le quatrième exercice ou quatrième période d’imposition bénéficiaire ;

« d) 80 % de leurs montants pour le cinquième exercice ou cinquième période d’imposition bénéficiaire. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article 1383 D du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « créée jusqu’au 31 décembre 2016 et, » sont supprimés.

2° La deuxième phrase est supprimée.

Article 3

Au premier alinéa de l’article 1466 D du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « existant au 1er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2016, et » sont supprimés.

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale