N° 3519
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 février 2016.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,
de modernisation des règles applicables
à l’élection présidentielle,
(Procédure accélérée)
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi organique adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3201, 3319, 3312 et T.A. 645.
Sénat : 278, 389, 390, 357 et T.A. 95 (2015-2016).
Présentation des candidats à l’élection présidentielle
Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « généraux des départements, du conseil général de Mayotte » sont remplacés par les mots : « départementaux, du conseil de la métropole de Lyon », les mots : « du congrès et » sont supprimés, après le mot : « délégués », sont insérés les mots : « des communes déléguées et », après le mot : « arrondissements », sont insérés les mots : « de Paris, » et les mots : « ou membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « députés et les » et les mots : « et les membres élus de l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les membres de l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;
a bis) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « le sénateur » sont remplacés par les mots : « les sénateurs » ;
b) À la quatrième phrase, après le mot : « délibérants », sont insérés les mots : « des métropoles, » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Aux mêmes fins, les conseillers métropolitains de Lyon sont réputés être les élus du département du Rhône. »
I. – Après le troisième alinéa du I du même article 3, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les présentations des candidats sont rédigées sur des formulaires, revêtues de la signature de leur auteur et adressées au Conseil constitutionnel par leur auteur par voie postale, dans une enveloppe prévue à cet effet, ou par voie électronique. Les formulaires et les enveloppes sont imprimés par les soins de l’administration conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel. Les modalités de transmission par voie électronique sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent I, les présentations peuvent être déposées :
« 1° Dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l’État ;
« 2° Lorsqu’elles émanent de membres de l’Assemblée des Français de l’étranger ou de vice-présidents de conseil consulaire, auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire dans laquelle réside l’auteur de la présentation.
« Le représentant de l’État, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel. »
II. – (Non modifié)
III (nouveau). – La transmission électronique prévue au quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est applicable à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020.
Le dernier alinéa du I du même article 3 est ainsi rédigé :
« Au fur et à mesure de la réception des présentations, le Conseil constitutionnel rend publics, au moins deux fois par semaine, le nombre par candidat des citoyens qui ont valablement présenté des candidats à l’élection présidentielle. Une fois envoyée, une présentation ne peut être retirée. Huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, le Conseil constitutionnel rend publics le nom et la qualité des citoyens qui ont valablement proposé les candidats. »
Accès aux médias audiovisuels des candidats à l’élection présidentielle
Le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;
2° À la troisième phrase du deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(Supprimé)
Déroulement et contrôle des opérations de vote
(Conforme)
Période d’application de la législation sur les comptes de campagne
I. – Après le premier alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : “l’année” sont remplacés par les mots : “les six mois”. »
II (nouveau). – Le I est applicable à l’élection du Président de la République suivant le 1er juin 2017.
Le septième alinéa du II du même article 3 est ainsi modifié :
1° À la fin, la référence : « au deuxième alinéa du même article L. 52-12 » est remplacée par la référence : « à l’avant-dernier alinéa du V du présent article » ;
2° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« Chaque compte comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d’apporter un soutien au candidat ou qui lui apportent leur soutien, ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L’intégralité de cette annexe est publiée avec le compte, dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent alinéa communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l’exactitude de cette annexe. »
Horaires des opérations de vote
Après le II de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le jour du vote, le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-neuf heures.
« Toutefois, pour faciliter l’exercice du droit de vote :
« 1° Le représentant de l’État dans le département ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou circonscriptions administratives ;
« 2° Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certains bureaux de vote ouverts à l’étranger. »
Dispositions électorales applicables à l’étranger
La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 2, la référence : « à L. 7 » est remplacée par la référence : « et L. 6 » ;
2° Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « partiel » est supprimé ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation du mandat » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) À la dernière phrase, le mot : « élu » est supprimé ;
3° (Supprimé)
I et II. – (Supprimés)
III. – Après le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un Français demande sa radiation du registre des Français établis hors de France, celle-ci entraîne de plein droit sa radiation de la liste électorale consulaire, sauf opposition de sa part. »
(Conformes)
Dispositions finales
(Conforme)
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 février 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale