N° 3532
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser le réinvestissement des plus-values
réalisées par les personnes physiques suite à une cession d’entreprise,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Yves NICOLIN, Rémi DELATTE, Marc LE FUR, Guy TEISSIER, Bernard PERRUT, Michèle TABAROT, Fernand SIRÉ, François VANNSON, Lucien DEGAUCHY, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Nicolas DHUICQ, Bernard ACCOYER, Bernard GÉRARD, Arlette GROSSKOST, Jean-Pierre DOOR, Lionel TARDY, Jean-Claude MATHIS, Valérie LACROUTE, Marie-Jo ZIMMERMANN, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Didier QUENTIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Éric STRAUMANN, Élie ABOUD, Thierry MARIANI, Xavier BRETON, Lionnel LUCA, Jacques PÉLISSARD, Nicole AMELINE, Philippe GOSSELIN, Marie-Christine DALLOZ, Paul SALEN, Damien ABAD et Michel VOISIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le régime d’imposition des plus-values mobilières est codifié aux articles 150-0 A à 150-0 F du code général des impôts. Ce dispositif assujettit à l’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par des personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, notamment à l’occasion d’une cession onéreuse d’entreprises, de parts sociales ou d’actions.
En l’état, ce régime d’imposition ne favorise pas la réinjection des plus-values dans d’autres entreprises et c’est l’investissement direct qui en pâtit.
Il convient, en ce sens, de permettre aux personnes physiques qui vendent une entreprise, ou qui cèdent des parts sociales ou autres actions, de ne pas être imposées sur la partie de recette qui est réinvestie dans une autre société dans un délai de trois ans.
Cette disposition permettrait de relancer l’investissement et offrirait à notre pays de nouvelles perspectives de croissance.
C’est dans ce cadre que nous vous demandons, chers collègues, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
I. – Le 7 du III de l’article 150-0 A est rétabli dans la rédaction suivante :
« 7. Aux gains nets provenant de la cession par une personne physique d’actions ou de parts d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou d’une société dont l’objet exclusif est de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités, lorsque ces gains sont intégralement réinvestis, dans un délai de trois ans, dans l’acquisition d’actions ou parts de ces sociétés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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