N° 3553
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à la transmission d’un fichier des locaux
professionnels vacants,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Claude BOUCHET, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Olivier AUDIBERT TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Bernard BROCHAND, Alain CHRÉTIEN, Jean-Michel COUVE, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Francis HILLMEYER, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Alain MARLEIX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Sophie ROHFRITSCH, Claude STURNI, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, François VANNSON, Arnaud VIALA, Charles de LA VERPILLIÈRE, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les collectivités locales peuvent se voir communiquer par la Direction générale des finances publiques la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation mais n’ont pas accès à une liste des locaux vacants passibles de la cotisation foncière des entreprises.
L’article 126 de la loi de finances rectificative pour 2006, codifié à l’article 1530 du code général des impôts, a institué une taxe annuelle sur les friches commerciales.
Cette taxe était applicable à compter des impositions établies au titre de 2008 sur délibération de communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant une compétence en matière d’aménagement des zones d’activités commerciales.
À ce jour, les collectivités locales ne disposent pas d’éléments leur permettant d’évaluer l’impact financier de la mise en œuvre de cette disposition, car aucun fichier portant sur la vacance des locaux professionnels n’est mis à leur disposition.
L’article 1530 du code général des impôts prévoit que « pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe ».
La mise en œuvre de cette disposition requiert donc des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale le recensement des locaux qui entrent dans le champ d’imposition de cette taxe.
Le registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, qui est un document interne à la Direction générale des finances publiques, comprend l’ensemble des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises, imposés ou non imposés, ainsi qu’un code indiquant que le local n’a pas été taxé pendant une période de deux ans et qu’il est potentiellement dans le champ d’application de la taxe sur les friches commerciales.
La communication du registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises permettrait aux collectivités locales d’évaluer l’impact de la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales et faciliterait la communication de la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par cette taxe.
PROPOSITION DE LOI
Le b de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle transmet, gratuitement, à leur demande, aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, le registre des locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui recense chaque année les occupants des locaux. Ce registre indique, notamment, pour chaque local passible de la cotisation foncière des entreprises, son adresse entendue comme le code rivoli de l’adresse fiscale du local, le numéro de l’adresse fiscale du local, le libellé de la voie du local, le bâtiment, l’entrée, le niveau et le numéro de local, ainsi que sa section cadastrale, son numéro de lot, son numéro invariant avec la clé, la nature du local, son caractère vacant, l’identification du redevable, entendue comme la désignation du redevable et le numéro de SIRET, le libellé de l’activité, la date de début de l’activité, le code division fiscale, le code valeur locative d’attente, le pourcentage de valeur locative foncière du local imposée par rapport à la surface totale du local partiellement occupé, le taux de réduction de la valeur locative foncière du local occupé par des entreprises portuaires, la valeur locative de base du local, la base foncière imposée du local à la cotisation foncière des entreprises et le code indiquant que le local commercial a été non taxé pendant deux ans. »
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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