N° 3565
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,
visant à renforcer la lutte contre le système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
À
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à une commission spéciale.)
Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 1437, 1558 et T.A. 252.
2e lecture : 2690, 2832 rect. et T.A. 533.
Commission mixte paritaire : 3230.
Nouvelle lecture : 3149, 3350 et T.A. 673.
Sénat : 1re lecture : 207, 697, 698, 590 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).
2e lecture : 519 (2014-2015), 37, 38 et T.A. 14 (2015-2016).
171. Commission mixte paritaire : 172 (2015-2016).
Nouvelle lecture : 372, 406, 407 et T.A. 106.
Chapitre IER
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
(Conforme)
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(Conforme)
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Chapitre II
Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle
Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution
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Article 3
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.
« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations.
« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.
« L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.
« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code, L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.
« L’aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l’État. Elle est financée par les crédits du fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées institué à l’article 4 de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’État sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’État dans le département après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L’aide est incessible et insaisissable.
« L’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.
« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.
« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté, en particulier les personnes prostituées, peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;
2° L’article L. 121-10 est abrogé.
II. – (Non modifié)
(Conforme)
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Article 6
(Conforme)
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Article 9 bis
(Conforme)
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Section 2
Dispositions portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil
du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
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Chapitre II bis
Prévention et accompagnement vers les soins
des personnes prostituées pour une prise en charge globale
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Chapitre III
Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution
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Chapitre IV
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel
(Supprimés)
Dispositions finales
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;
1° bis (Supprimé)
2° De la mise en œuvre de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
3° Du dispositif d’information prévu à l’article L. 312-17-1-1 du code de l’éducation ;
4° Du dispositif de protection prévu à l’article 706-40-1 du code de procédure pénale.
Il présente l’évolution :
a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;
b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;
c bis) De la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;
d) (Supprimé)
e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.
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Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mars 2016.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale