N° 3588
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Fernand SIRÉ, Édouard COURTIAL, Dominique LE MENER, Thierry MARIANI, Nicole AMELINE, Patrick HETZEL, Philippe VITEL, Michèle TABAROT, Yves FOULON, Dino CINIERI, Lionnel LUCA, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Pierre DOOR, Alain MARLEIX, Nicolas DHUICQ, Bernard PERRUT, Élie ABOUD, Didier QUENTIN, Isabelle LE CALLENNEC, Lucien DEGAUCHY, Frédéric LEFEBVRE, Laurence ARRIBAGÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Louis CHRIST, Antoine HERTH, Guénhaël HUET, Bernard BROCHAND, Arnaud VIALA, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bérengère POLETTI, Arlette GROSSKOST, Éric CIOTTI, Philippe Armand MARTIN, Francis HILLMEYER, Yves JÉGO, Philippe LE RAY, Jean-Luc REITZER, Arnaud RICHARD, Jean-Pierre VIGIER, Patrice VERCHÈRE, Julien AUBERT, Dominique DORD, Yannick FAVENNEC, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Martial SADDIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Sophie ROHFRITSCH, Franck MARLIN, Gérard MENUEL, François VANNSON, Jean-Claude BOUCHET, Damien ABAD, Bertrand PANCHER, Alain CHRÉTIEN, Yves FROMION, Pierre MORANGE, Jean-Pierre BARBIER, Josette PONS et Jean-Claude GUIBAL,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, plus de la moitié des personnes sauvées en mer ont été secourues par la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Cette contribution considérable à la sécurité et à la sauvegarde de la vie en mer est le fait de cette association à but non lucratif, la SNSM, et du courage et de l’engagement des bénévoles qui la composent. D’anciens marins, provenant notamment des secteurs de la pêche, de l’armée ou de la marine marchande, mais aussi de jeunes actifs et de plus en plus de personnes qui ne sont pas, à la base, des professionnels de la mer.
Pour mener à bien leurs missions, les sauveteurs en mer dépendent presque exclusivement de la générosité du public et des subventions publiques.
Sauver des vies en mer et sur le littoral implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels considérables. Leur activité est très diverse. Elle consiste notamment à mobiliser des bateaux et des équipages, à intervenir au plus vite sur le lieu d’un accident maritime et donc être présent dans les ports, sur les plages et dans de nombreux points du littoral français, en métropole et outre-mer.
Ils mènent à bien les opérations de sauvetage en s’appuyant sur tous les moyens technologiques à disposition pour en améliorer l’efficacité : repérage d’un homme à la mer, hélitreuillage, abordage d’un bateau...
Ils secourent des nageurs et évitent les accidents via la surveillance des plages.
L’action des sauveteurs en mer repose sur sept mille bénévoles opérationnels et volontaires répartis dans 219 stations de sauvetage en France métropolitaine et outre-mer, 259 postes de secours sur les plages et 32 centres de formation. Ces acteurs de terrain sont coordonnés par un président bénévole, un siège de soixante-dix salariés renforcés de quelques cadres bénévoles spécialisés, et localement par des cadres bénévoles (environ mille deux cents) pour renforcer le soutien technique, administratif, logistique, financier et de communication.
Les sauveteurs en mer sont donc des acteurs essentiels dans le dispositif national de sauvetage maritime.
Voici quelques chiffres qui permettent d’illustrer l’ampleur de leur action.
En 2014, ce sont quatre mille quatre cents sauveteurs embarqués bénévoles pour réaliser des interventions sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, d’une durée moyenne de seize minutes qui ont secouru cinq mille neuf cent cinquante-sept personnes au cours de 3 488 interventions de sauvetage, 6 272 heures d’intervention dont 24 % d’interventions de nuit.
Le nombre de leurs interventions ne cesse de croître d’année en année, face à l’augmentation des estivants sur les plages et à la multiplication des loisirs nautiques de bord de mer et ils contribuent fortement à diminuer le nombre d’accidents sur notre littoral.
Depuis plus d’un siècle, ces bénévoles issus du monde maritime et maintenant en provenance d’autres milieux s’investissent localement pour apporter une aide efficace aux usagers de la mer.
Assurant une surveillance constante de la baignade sur les plages, les Nageurs Sauveteurs sont les premiers présents en cas d’incident dans la zone de baignade. Formés au secourisme et aux interventions en milieu aquatique, ils constituent le premier maillon de la chaîne des secours.
Contrairement aux pompiers volontaires, les bénévoles de la SNSM ne touchent rien après une intervention. Inscrits maritimes, retraités, artisans, professions libérales ou salariés : c’est sur leur temps de repos qu’ils se consacrent au sauvetage.
Les sauveteurs en mer qui s’engagent en plus dans leur activité au service des personnes en difficulté, qui font face au danger et qui acceptent de prendre des risques pour leur vie pour sauver celle des autres, doivent être davantage reconnus.
Ils doivent être considérés comme de vrais acteurs de la sécurité et à ce titre, pour favoriser et pérenniser le volontariat, être récompensés de leur engagement qui implique de lourdes responsabilités et qui demande une grande motivation.
Sans remettre en cause le caractère noble et désintéressé sur lequel repose cet engagement volontaire, une amélioration de la retraite de ces bénévoles serait un signe fort de reconnaissance de la dangerosité et de la pénibilité de leurs missions.
Tel est l’objet de cette proposition de loi qui accorde aux sauveteurs en mer une validation de trimestres au titre du calcul des droits à la retraite et une bonification de leurs cotisations retraite.
PROPOSITION DE LOI
À compter du 1er janvier 2017, toute personne engagée comme sauveteur en mer, ayant accompli au moins dix année d’activité, bénéficie d’une bonification de sa cotisation retraite et de l’attribution de trimestre supplémentaire par tranche d’année d’exercice, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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