N° 3591
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à donner compétence au juge d’instance afin d’autoriser l’ouverture d’un cercueil pour permettre la crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Charles TAUGOURDEAU, Patrick BALKANY, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Alain CHRÉTIEN, Marie-Christine DALLOZ, Laure de LA RAUDIÈRE, Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Yves FROMION, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Michel HEINRICH, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Thierry MARIANI, Alain MARTY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Josette PONS, Jean-Luc REITZER, Martial SADDIER, Claudine SCHMID, Michel SORDI, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Philippe VITEL et Jean-Luc WARSMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En cas de décès à l’étranger, pour des raisons d’hygiène et de prévention des trafics illicites, l’article 3 de l’arrangement de Berlin du 10 février 1937 et l’article 6 de l’accord de Strasbourg du 26 septembre 1973 prévoient l’obligation de transporter le corps d’une personne décédée dans un cercueil en zinc hermétiquement clos. Ces deux traités ayant été signés et ratifiés par la France, ces dispositions sont aujourd’hui applicables.
Bien que cette mesure de transport ne fasse pas obstacle à la crémation d’un corps, elle confronte les familles des personnes ayant choisi la crémation à de réelles difficultés pratiques.
En effet, la crémation de cercueils en zinc étant susceptible d’endommager les crématoriums, la plupart d’entre eux refusent d’y procéder.
Par conséquent, dans de telles circonstances, pour procéder à l’incinération, il est nécessaire de transférer le corps d’un cercueil en zinc vers un autre en bois. Appelé dans la pratique le « dépotage », ou le « dézinguage », ce procédé présuppose la réouverture du premier cercueil en zinc.
Aujourd’hui, le droit en vigueur ne permet pas la réouverture du cercueil, l’article R. 2213-20 du code général des collectivités territoriales disposant que la fermeture du cercueil est « définitive ». L’article 225-17 du code pénal prévoyant, en outre, une violation de sépulture (punie d’au moins un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende) en cas de changement de cercueil.
En réponse à une question écrite, le ministère de l’intérieur a indiqué en 2005 (QE n° 51785 de M. Christian Ménard) qu’« en l’état actuel du droit ni le maire, ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil ; il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation de la personne décédée à l’étranger de solliciter auprès du procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois ».
Or, confrontés à cette situation concrète, nombreux sont les procureurs de la République à ne pas s’estimer compétents dans de telles circonstances étant entendu qu’une autorisation ne peut être envisagée que dans le cadre d’une procédure judiciaire (essentiellement en cas de doute sur l’identité de la personne se trouvant dans le cercueil ou de circonstances suspectes concernant le décès).
La doctrine s’est penchée sur cette question de droit et préconise de reconnaître la compétence du juge d’instance, en considérant que celui-ci est « le protecteur de la liberté des funérailles » (JurisClasseur collectivité territoriales Fasc 717 : Opérations funéraires II-Police des inhumations, crémations et exhumations, 11 octobre 2011).
En effet, l’article 221-7 du code de l’organisation judiciaire dispose « le tribunal d’instance connaît des contestations sur les conditions des funérailles. »
Par conséquent, dans le cas où le défunt aurait laissé des indications sur sa volonté pour la crémation, le juge d’instance devrait pouvoir ordonner le changement de bière, si le cercueil dans lequel se trouve le corps ne permet pas de telles funérailles.
Le dispositif suivant propose donc de donner compétence au juge d’instance pour autoriser l’ouverture d’un cercueil afin de permettre la crémation du corps d’une personne décédée à l’étranger, conformément aux volontés du défunt et de la famille.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Après l’article L. 2243-42 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 2223-42-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-42-1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps dans un cercueil permettant sa crémation.
« L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel a lieu la crémation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
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