N° 3593 - Proposition de loi de M. Charles-Ange Ginesy visant à étendre le recours à l’activité partielle aux agents non titulaires des régies non dotées de la personnalité juridique exploitant des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond



(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Charles-Ange GINESY, Thierry MARIANI, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Patrick HETZEL, Frédéric REISS, Éric CIOTTI, Sophie DION, Bernard PERRUT, Jean-Louis CHRIST, Annie GENEVARD, François VANNSON, Bernard BROCHAND, Damien ABAD, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Claude GUIBAL, Hervé GAYMARD, Alain MARTY, Marie-Christine DALLOZ, Jean-Marie SERMIER, Lionel TARDY, Martial SADDIER, Laurent FURST, Alain CHRÉTIEN, Michel SORDI, Bernard ACCOYER, Joël GIRAUD, Virginie DUBY-MULLER, Olivier AUDIBERT TROIN, Sylvain BERRIOS, Michel HEINRICH, Marcel BONNOT et Alain MOYNE-BRESSAND,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les régies directes dotées de l’autonomie financière sans personnalité morale ont recours à des agents non titulaires pour exploiter des remontées mécaniques et des pistes de ski alpin et de ski de fond. Ils ne peuvent actuellement pas bénéficier des dispositions applicables en matière d’activité partielle, en cas de perte de leur rémunération provoquée par un arrêt total ou partiel de leur activité en cas de manque de neige.

Afin de résorber les distorsions existantes entre les différentes catégories d’agents contractuels résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la présente proposition de loi a pour objet d’harmoniser le régime applicable à ces agents au titre de l’activité partielle.

En période de manque de neige, l’extension du champ d’application du code du travail permettrait de consolider les emplois de ces agents contractuels, mais aussi de sortir d’une situation particulièrement préjudiciable aux régies exploitantes des remontées mécaniques.

En effet, de nombreuses stations de montagne sont ainsi amenées à réduire la durée de travail des personnels non titulaires des régies en charge de l’exploitation de certains services industriels et commerciaux.

La situation de ce début de saison confirme avec acuité la nécessité d’une évolution juridique. En 2015, certaines stations sollicitaient les directions départementales, de l’emploi et des formations professionnelles, des demandes d’indemnisation au titre de l’activité partielle. Ces dernières se sont alors vu refuser celles-ci, aux motifs que seuls les personnels des régies dotées de la personnalité morale peuvent bénéficier de cette allocation.

La situation actuelle, qui résulte d’une interprétation des textes par les services de l’État, porte un préjudice certain à ces agents contractuels qui ne sont pas protégés par les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Aussi, ces régies directes ont en effet recours à des salariés de droit privé qui dépendent de la convention collective des remontées mécaniques et de diverses conventions collectives applicables aux personnels des régies exploitant des pistes de ski de fond et alpin.

Aux termes de l’article L. 351-12 du code du travail bénéficient, notamment du droit à l’allocation chômage, les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’État et ceux mentionnés au 4° de cet article, ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public, les salariés relevant soit des établissements publics industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économies mixtes dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Il résulte de façon explicite de ces dispositions que les salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, tels que les régies simples avec autonomie financière, bénéficient du droit à une allocation au titre du chômage total.

Le droit à indemnisation au titre de l’activité partielle des agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics et commerciaux est défini par l’article L. 351-25 du code du travail qui prévoit que : « les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement, pratiquée dans l’établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une allocation spécifique qui est à la charge de l’État ».

L’activité partielle correspond à la situation dans laquelle les salariés des remontées mécaniques et des pistes de ski de fond et alpin subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie soit à la réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail.

Force est de constater que ne sont pas visés par cette exclusion non seulement les salariés des Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) mais également les agents non titulaires des collectivités territoriales et les régies directes.

Les périodes de précarité des emplois liées au manque de neige justifient une extension du champ d’application du code du travail qui permettrait de consolider ces emplois, et d’assurer la viabilité économique des entreprises, en cas de manque de neige.

C’est pourquoi, il est proposé de compléter le code du travail par un article complémentaire, afin d’étendre aux agents contractuels non titulaires des régies visées au 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, dans une situation contractuelle de droit privé, exploitant un service public industriel et commercial de remontées mécaniques et de pistes de ski alpin et de ski de fond, les dispositions de l’article L. 5122-1 et suivantes du code du travail.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le I de l’article L. 5122-1 du code du travail est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424-2, les salariés employés par les régies prévues par le 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales pour exploiter des remontées mécaniques ou des pistes de ski alpin et de ski de fond peuvent être placés en position d’activité partielle. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale et pour l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 du code du travail qui résulterait de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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