N° 3698
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à améliorer le régime fiscal des contribuables
qui ont à charge un frère ou une sœur,
(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Bernard PERRUT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il est malheureusement fréquent, en raison de la séparation ou du divorce de leurs parents, voire du décès de l’un d’entre eux, ou plus tard pour des raisons économiques liés souvent au chômage ou encore pour des raisons de santé, que des frères et sœurs décident de s’entraider en vivant ensemble et que l’un d’eux subvienne aux besoins de l’autre sans ressources. Nous connaissons tous des personnes qui, à différents moments de la vie, font des efforts particuliers soit pour assurer le financement des études de leur frère ou sœur, soit pour les accueillir parce qu’ils sont sans emploi, désemparés, malades ou âgés et ne peuvent s’assumer.
Actuellement, aucune mesure fiscale n’est offerte pour encourager une réelle solidarité familiale entre frère et sœur qui vivent sous le même toit.
À l’heure où l’on assiste à l’éclatement de nombreuses familles provoquant l’isolement de ses membres, il apparaît important d’encourager toute initiative familiale visant à offrir un soutien tant moral que financier.
La présente proposition de loi propose : d’une part, de permettre à un contribuable de compter comme personne à charge, pour le calcul de son quotient familial, un frère ou une sœur qui vit effectivement sous son toit et dont il assure exclusivement la charge. Dans cette hypothèse, le contribuable concerné bénéficiera d’une demi-part supplémentaire du quotient familial ; d’autre part, d’autoriser un contribuable à déduire les sommes qu’il verse à un frère ou une sœur qui ne bénéficie d’aucune pension alimentaire de la part de ses parents. Cette déduction sur le revenu global serait limitée, en application de l’article 196 B du code général des impôts, à 5 732 € par personne à charge sachant que ce dernier avantage fiscal n’est pas cumulable avec le premier.
PROPOSITION DE LOI
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 196 A bis, il est inséré un article 196 A ter ainsi rédigé :
« Art. 196 A ter. – Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, un frère ou une sœur, à condition qu’il vive sous son toit et qu’il en assure exclusivement la charge. »
2° Le dernier alinéa du I de l’article 194 est complété par les mots : « et de l’article 196 A ter ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° du II de l’article 156 est complété par les mots : « ; sommes versées à un frère ou une sœur dépourvu de ressources et ne bénéficiant pas d’une pension alimentaire dans les conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ».
2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 2° du II du même article, après le mot : « majeur », sont insérés les mots : « et par frère et sœur ».
Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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