N° 3703 - Proposition de loi de M. Élie Aboud autorisant les forces de l'ordre à porter leur arme en permanence



N° 3703

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2016.

PROPOSITION DE LOI

autorisant les forces de l’ordre à porter
leur arme en permanence,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Élie ABOUD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

13 novembre 2015, au Bataclan et ailleurs dans Paris, 130 morts et plus de 351 blessés.

Des terroristes assoiffés de sang, sans conscience et attirés par la mort tuent un par un des innocents sans défense.

Face à ces fous, que devons-nous faire ?

Il convient d’adapter nos sociétés aux nouveaux défis de notre temps.

Parmi les réponses à apporter figurent celle de la fermeté. À l’effet de surprise des agresseurs doit correspondre l’effet de surprise des défenseurs de la République.

Qui mieux que les forces de l’ordre peuvent assumer ce rôle ?

Imaginons un moment que dans la salle de spectacle lâchement attaquée figuraient des policiers ou gendarmes en civil, mais armés. Ils auraient peut-être permis, si ce n’est d’empêcher, du moins de limiter le massacre en cours.

Et puis, il y a aussi la dissuasion.

Si les terroristes savaient qu’à tout moment leur offensive peut se terminer en échec, ils réfléchiraient davantage avant d’envahir une salle de spectacle, où tout autre lieu public, pour procéder à un carnage.

C’est bien le moins que l’on puisse faire en hommage aux victimes de cette tragédie.

Il faut donc permettre à toutes les forces de l’ordre, volontaires, détenteurs d’une autorisation de port d’arme, de riposter en pareil cas, en service ou pas, en période d’état d’urgence ou pas, car qui peut dire que la menace terroriste va baisser dans les prochaines années ?

Bien entendu, une garantie statutaire et une protection par les assurances devront leur être accordées par voie réglementaire.

Les Français attendent d’être protégés. Toute mesure allant en ce sens est la bienvenue. C’est également le vœu exprimé par l’ensemble des forces de l’ordre.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa peuvent être autorisées, à leur demande, à porter leurs armes en permanence et à les utiliser à tout moment en cas de légitime défense, telle que définie par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal. Cette autorisation ne peut trouver à s’appliquer dans les cas visés par l’article L. 61 du code électoral, l’article L. 6232 8 du code des transports et les articles 431-5 et 431-10 du code pénal. »

Article 2

L’article L. 315-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées, à leur demande, à porter leurs armes en permanence et à les utiliser à tout moment en cas de légitime défense, telle que définie par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal. Cette autorisation ne peut trouver à s’appliquer dans les cas visés par l’article L. 61 du code électoral, l’article L. 6232 8 du code des transports et les articles 431-5 et 431-10 du code pénal. »

Article 3

L’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées, à leur demande, à porter leurs armes en permanence et à les utiliser à tout moment en cas de légitime défense, telle que définie par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal. Cette autorisation ne peut trouver à s’appliquer dans les cas visés par l’article L. 61 du code électoral, l’article L. 6232 8 du code des transports et les articles 431-5 et 431-10 du code pénal. »

Article 4

L’article L. 2338-2 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent être autorisés, à leur demande, à porter leurs armes en permanence et à les utiliser à tout moment en cas de légitime défense, telle que définie par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal. Cette autorisation ne peut trouver à s’appliquer dans les cas visés par l’article L. 61 du code électoral, l’article L. 6232-8 du code des transports et les articles 431-5 et 431-10 du code pénal. »

Article 5

L’article L. 56 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au 1 peuvent être autorisées, à leur demande, à porter leurs armes en permanence et à les utiliser à tout moment en cas de légitime défense, telle que définie par les articles 122-5 à 122-7 du code pénal. Cette autorisation ne peut trouver à s’appliquer dans les cas visés par l’article L. 61 du code électoral, l’article L. 6232-8 du code des transports et les articles 431-5 et 431-10 du code pénal. »

Article 6

Au premier alinéa de l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, la référence : « et L. 315-2 » est remplacée par les références : « , L. 315-2 et L. 511-5 du présent code, L. 2338-2 du code de la défense et L. 56 du code des douanes ».


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