N° 3707 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à alourdir les sanctions dans le cadre de la détention illégale d'armes et de munitions



N° 3707

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 avril 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à alourdir les sanctions dans le cadre
de la détention illégale d’armes et de munitions,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques MYARD, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Julien AUBERT, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Jean-Louis CHRIST, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Dominique DORD, Marie-Louise FORT, Laurent FURST, Guy GEOFFROY, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Lionnel LUCA, Jean-Claude MATHIS, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Paul SALEN, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Guy TEISSIER, Jean-Pierre VIGIER, Philippe VITEL et Michel VOISIN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années se développe un important trafic d’armes, en provenance d’Europe de l’Est, des Balkans notamment, ce phénomène étant accru par les facilités offertes par Internet.

La prolifération des armes sur le territoire national est préoccupante : elle nourrit directement la délinquance, comme on le voit quotidiennement à Marseille, et alimente le terrorisme ; les terribles attentats commis en France en 2015, par exemple, montrent l’existence et l’emploi d’armes de guerre.

L’objet de la présente proposition de loi est d’alourdir les sanctions en cas de violation des dispositions du code de la sécurité intérieure pour l’acquisition, la cession, la détention d’armes et des munitions ainsi que leur marquage, leur port et leur transport.

Il convient de rappeler le dispositif général de réglementation des armes. Faisant suite à la loi du 6 mars 2012, l’ordonnance du 20 juin 2013 établit un classement des armes en quatre catégories en fonction de leur dangerosité. Cette dernière s’apprécie en fonction des modalités de répétition du tir et du nombre de coups tirés.

À chaque catégorie correspond un régime administratif d’acquisition et de détention : conformément à l’article L. 2331-1 du code de la défense, l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure distingue ainsi les armes de catégorie A dont la détention est interdite sauf autorisation particulière, les armes de catégorie B soumises à autorisation, les armes de catégorie C, soumises à déclaration et les armes de catégorie D à détention libre ou soumises à enregistrement.

Les motifs de détention légitime sont de trois ordres, la pratique du tir sportif, la défense, ou un motif de collection.

Devant l’expansion du marché illégal des armes, il est nécessaire d’aggraver les sanctions, amendes et peines d’emprisonnement, ou prononcé d’une interdiction de séjour, en cas de violation de la loi concernant l’acquisition, la cession ou la détention d’armes et de munitions des catégories A et B, armes les plus lourdes, sans exclure les armes de catégories C et D. Les infractions concernant le marquage des armes et munitions doivent également être plus lourdement sanctionnées.

Il convient, dès lors, de modifier les articles L. 317-4 à L. 317-8 du code de la sécurité intérieure pour avoir une répression pénale plus ferme, de manière à être plus dissuasive et donc plus efficace dans ce domaine qui a un impact majeur sur la sécurité de nos concitoyens.

Tel est l’objet de la proposition de loi, Mesdames, Messieurs, qu’il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 317-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 90 00 € d’amende l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 313-3, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3. »

2° Au deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

Article 2

L’article L. 317-4-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013, est ainsi rédigé :

« Sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 312-4-1 ou à l’article L. 314-2-1.

« Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l’article L. 312-4-2. »

Article 3

À l’article L. 317-5 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

Article 4

À l’article L. 317-7-1 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

Article 5

À l’article L. 317-7-2 du même code, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

Article 6

L’article L. 317-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € ».

2° Au 2°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

3° Au 3°, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».


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