N° 3915
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Lionnel LUCA, Jean-Pierre DECOOL, Éric STRAUMANN, Véronique LOUWAGIE, Paul SALEN, Yves NICOLIN, Dominique DORD, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques PÉLISSARD, Daniel FASQUELLE, Arlette GROSSKOST, Nicolas DHUICQ, Guy TEISSIER, Michel VOISIN, Fernand SIRÉ, Michel HEINRICH, Patrice VERCHÈRE, Julien AUBERT, Lionel TARDY et Franck RIESTER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un nombre de plus en plus important de communes se trouvent confrontés à la multiplication des chats errants.
En réponse à cette problématique, l’arrêté du 3 avril 2014 pose les bases de la règlementation en la matière : « Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime ne peut être mis en œuvre. »
Cette règlementation « par défaut » est très difficile d’application, car comment prouver que le programme d’identification et de stérilisation n’a pu être mis en œuvre.
La stérilisation des chats errants reste, de fait, l’action d’associations, qui dans bien des cas y épuisent leur budget et ne peuvent à elles seules répondre à la problématique.
La présente proposition de loi a pour but de poser des bases claires en donnant aux collectivités les moyens juridiques de mener des campagnes de stérilisation des chats errants.
Son impact en termes de traitement de l’animal et d’image de la commune n’est pas neutre.
Elle permettrait :
– de respecter l’animal en évitant les mises en fourrière et l’euthanasie qui ne résolvent rien si ce n’est à court terme. En effet si on enlève des animaux de leur territoire ceux qui restent se reproduisent d’autant. Si tous les animaux sont enlevés, d’autres individus prendront leur place voire une autre espèce.
– de travailler de concert avec les associations locales de protection des animaux.
– de laisser la liberté à chacun de recueillir, de soigner ou de nourrir des chats errants, sans risque de se voir infliger une amende ou de subir les reproches de ses concitoyens.
Pour toutes ses raisons, il vous est proposé les dispositions suivantes :
PROPOSITION DE LOI
Au premier alinéa de l’article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « chats errants » sont supprimés.
Le début de la première phrase de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« Chaque intercommunalité doit disposer au moins d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens errants ou des chiens et chats en état... (le reste sans changement) »
Les charges résultant de l’application de la présente loi pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’un taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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