N° 3932 - Proposition de loi de M. Jacques Bompard relative à la sélection par tirage au sort à l’université



N° 3932

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

relative à la sélection par tirage au sort à l’université,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais pr
évus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques BOMPARD,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, l’attachement des Français à l’enseignement public est caractérisé par le nombre de lycéens ou étudiants intégrant ou postulant dans les filières qui le composent. Le 5 juillet 2016, de nombreux lycéens obtiendront leurs résultats aux épreuves du baccalauréat et s’orienteront, pour beaucoup d’entre eux, vers l’enseignement supérieur. Vient alors la problématique de la sélection dans les filières accessibles via le portail Internet Admission post-bac (APB).

Chaque année de nombreux étudiants sont écartés de certaines filières suite au mode de sélection. Bien que jugée illégale par le tribunal administratif de Bordeaux le 16 juin 2016 au titre de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, la sélection au tirage au sort à l’entrée de l’université est toujours appliquée. Les universités justifient ce mode de sélection à cause d’un manque de places disponibles dans certaines filières, le présent article mentionne que lorsque « l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. ». Ainsi, la sélection par tirage au sort n’est pas prévue par le cadre juridique et s’ajoute à une sélection déjà existante, le baccalauréat.

L’incapacité matérielle des universités à accueillir un flux d’étudiants plus important d’une année sur l’autre doit nous inciter à mettre en place de nouvelles règles d’accès aux filières du supérieur. Aux conditions mentionnées dans l’article L. 612-3 du code de l’éducation, nous pourrions ajouter que la sélection serait adaptée au cursus scolaire du bachelier ainsi qu’à ses perspectives de carrière, comme le préconisait les rapports Stanes et de l’inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche. Les bacheliers pourront donc s’orienter vers des filières correspondantes à leur profil, où leur taux de réussite sera plus élevé que dans une filière en inadéquation avec les programmes qu’ils ont suivis. D’après l’indicateur ministériel sur la réussite en licence au sein de l’université publié fin 2015, 60 % des bacheliers professionnels, 50 % des bacheliers technologiques et 20 % des bacheliers généraux ne se réinscrivent pas à l’université à l’issue de la première année (L’Étudiant, Université : la réussite en licence ne progresse pas, Camille Stromboni, 20/08/2015). Ces données illustrent le besoin de réétudier le mode de sélection. Sans augmentation du budget alloué au ministère de l’éducation nationale et de la recherche, la modification des critères d’accès à l’enseignement supérieur est le seul moyen de réguler le nombre de demandes et d’augmenter le taux de réussite des étudiants dans les différentes filières du premier cycle.

Le mode de sélection au hasard porte une grande part de responsabilité dans le taux d’échec en première année qui résulte d’une mauvaise orientation des étudiants et d’une incapacité à s’adapter aux exigences des filières dans lesquelles ils se trouvent. Une gestion rationnelle du mode de sélection, plus juste, est requise pour une meilleure réussite et un épanouissement plus important des étudiants.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute forme de sélection par tirage au sort est interdite.

Article 2

À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, après le mot : « sélection » sont insérés les mots : « , autre que par tirage au sort, ».

Article 3

À la dernière phrase du deuxième alinéa du même article du même code, les mots : « du candidat » sont remplacés par les mots « , du cursus scolaire, des perspectives de carrière du candidat ».


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