N° 3934 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à rétablir le bénéfice de la demi-part fiscale aux veufs et veuves ayant eu un enfant



N° 3934

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir le bénéfice de la demi-part fiscale
aux
veufs et veuves ayant eu un enfant,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Guillaume LARRIVÉ, Alain MARLEIX, Henri GUAINO, Sophie ROHFRITSCH, Philippe VITEL, Georges FENECH, Thierry LAZARO, Jean-Marie SERMIER, Jean-Pierre DOOR, Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Jean-Claude BOUCHET, Franck MARLIN, Bernard DEBRÉ, Jean-Michel COUVE, Jean-Louis COSTES, Jean-Marie TÉTART, Yves ALBARELLO, Olivier AUDIBERT TROIN, Michel HERBILLON, Philippe GOSSELIN, Valérie LACROUTE, Nicolas DHUICQ, Marine BRENIER, Marc-Philippe DAUBRESSE, Marianne DUBOIS, Daniel FASQUELLE, Marc FRANCINA, Julien AUBERT, Lucien DEGAUCHY, Michel TERROT, Marc LE FUR, Philippe BRIAND, Dominique NACHURY, Damien ABAD, Bernard DEFLESSELLES, Martial SADDIER, Jean-Claude GUIBAL, Josette PONS, Guy GEOFFROY, Laurent FURST, Marcel BONNOT, Lionel TARDY, Patrice VERCHÈRE, Bérengère POLETTI et Alain CHRÉTIEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Si la retraite a longtemps été perçue comme une période « heureuse », accompagnée de moyens financiers confortables, aujourd’hui la pauvreté augmente chez les seniors et nombre d’entre eux (dont une majorité de femmes) sont en voie de paupérisation.

Faute de ressources, de plus en plus de retraités abandonnent leur assurance complémentaire santé, devenue trop chère, quand ils ne renoncent pas à se soigner. Beaucoup de centres communaux d’action sociale voient de plus en plus de retraités avoir recours aux organisations caritatives pour se nourrir et se vêtir.

Sont en cause les hausses des dépenses contraintes, impôts et taxes qui grèvent les pensions, et notamment la suppression définitive depuis 2014 de la demi-part fiscale accordée aux veufs et aux veuves ayant eu un enfant - cet avantage fiscal ne subsistant aujourd’hui plus que pour ceux qui ont supporté à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq ans.

L’impact financier pour les retraités modestes - puisque jusque-là non imposables - est très lourd. Sur les 3,6 millions de contribuables concernés par la suppression de la demi-part, ce sont environ 2 millions qui sont devenus imposables ou ont vu leurs impôts augmenter.

Non seulement ceux qui étaient exonérés jusqu’en 2014 doivent aujourd’hui payer en moyenne 600 euros d’impôts, mais de surcroît, la suppression de la demi-part affecte également la non-imposition aux autres contributions. L’existence de cet avantage fiscal pouvait en effet exonérer ses bénéficiaires de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de certains prélèvements sociaux.

Afin d’enrailler le mouvement de paupérisation des personnes âgées aux revenus modestes, nous devons rétablir de la demi-part fiscale au bénéfice de tous les veufs et veuves ayant eu un enfant, et cesser de limiter cette mesure uniquement à ceux ayant supporté la charge exclusive ou principale d’un enfant pendant 5 ans.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

2° Au b, les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » sont supprimés ;

3° À la seconde phrase du e, les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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