N° 3985
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 juillet 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à alourdir les sanctions à l’encontre des gens du voyage refusant de s’installer sur les aires d’accueils prévues
par les municipalités,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Arnaud VIALA, Julien DIVE, Stéphanie PERNOD BEAUDON, Virginie DUBY-MULLER, Jean-Louis CHRIST, Franck MARLIN, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Yves NICOLIN, Éric STRAUMANN, Pascal THÉVENOT, Jacques PÉLISSARD, Arlette GROSSKOST, Philippe GOSSELIN, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques LAMBLIN, Yves FROMION, Laurence ARRIBAGÉ, Sylvain BERRIOS, Laurent FURST, Annie GENEVARD, Valérie LACROUTE, Julien AUBERT, Daniel FASQUELLE, Jean-Sébastien VIALATTE, Jean-Luc REITZER, Michel VOISIN, Jean-Pierre DOOR, Alain MOYNE-BRESSAND, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marie-Louise FORT, Antoine HERTH, Michel SORDI, Lucien DEGAUCHY, Lionel TARDY et Marc LE FUR,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage a renforcé les obligations d’élaboration et de mise en œuvre du dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage en prévoyant :
– l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département ;
– et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma.
Les communes ayant créé des aires d’accueil ont, en contrepartie, la possibilité d’interdire le stationnement des gens du voyage sur le reste de leur territoire.
Les installations sauvages des gens du voyage constituent une grave nuisance pour les communes. Lorsque celles-ci disposent d’aires d’accueil vacantes pouvant accueillir ces personnes, il est intolérable que ces derniers ne se rendent pas sur les lieux prévus à leur installation.
Pour des raisons évidentes d’ordre public de telles pratiques ne peuvent être tolérées. Les sanctions existantes ne sont pas assez sévères et coercitives pour inciter les gens du voyage à se rendre sur les aires d’accueil. Il est donc important de renforcer ces mesures en modifiant les textes existants.
Au bénéfice de ces observations, il semble délicat de renforcer le dispositif prévu par l’article 9 de la loi du 5 juillet et d’aller au-delà des mesures proposées à l’article 33 quindecies du projet de loi relatif à l’égalité et la citoyenneté sans risque d’encourir une censure constitutionnelle.
En revanche, il est possible de renforcer les sanctions pénales prévues par l’article 322-4-1 du code pénal comme le propose le dispositif suivant qui double l’amende réprimant l’installation illicite en réunion sur le terrain appartenant à autrui en vue d’y établir une habitation – en la portant à 7 500 euros - et qui porte la peine de prison encoure à douze mois au lieu de six actuellement.
Tel est l’objet de cette proposition de loi, renforcer les sanctions pour inciter les gens du voyage à aller sur les aires d’accueil existantes et disponibles ou à dissuader ces personnes de s’installer où bon leur semble.
PROPOSITION DE LOI
Au premier alinéa de l’article 322-4-1 du code pénal, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze », et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 € ».
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