N° 4001
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 août 2016.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
préparant la conciliation
des mandats électifs nationaux et locaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Christian JACOB, Daniel FASQUELLE, Guy GEOFFROY, Damien ABAD, Yves ALBARELLO, Nicole AMELINE, Julien AUBERT, Patrick BALKANY, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Valérie BOYER, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Jérôme CHARTIER, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Philippe COCHET, Jean-Louis COSTES, Édouard COURTIAL, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Nicolas DHUICQ, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, David DOUILLET, Virginie DUBY-MULLER, Georges FENECH, Marie-Louise FORT, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Annie GENEVARD, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Claude GREFF, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Michel HERBILLON, Guénhaël HUET, Christian KERT, Patrick LABAUNE, Valérie LACROUTE, Marc LAFFINEUR, Thierry LAZARO, Isabelle LE CALLENNEC, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Alain LEBOEUF, Vincent LEDOUX, Pierre LEQUILLER, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Lionnel LUCA, Jean-François MANCEL, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Franck MARLIN, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Gérard MENUEL, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Dominique NACHURY, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Josette PONS, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNÈS, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Éric STRAUMANN, Claude STURNI, Alain SUGUENOT, Michèle TABAROT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Marie TÉTART, Pascal THÉVENOT, Catherine VAUTRIN, Michel VOISIN et Laurent WAUQUIEZ,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique vise à préparer la réflexion sur la conciliation nécessaire entre mandats électifs nationaux et locaux, dans le cadre plus général de la réforme de la carte territoriale de notre pays.
Il convient d’observer que les règles de mise œuvre par la loi n° 2014-125 du 14 février 2014 ne sont pas satisfaisantes. En effet, les députés, en juin 2017, et les sénateurs, en septembre 2017, perdront, sans délai d’option, la fonction exécutive locale qu’ils exerceraient parallèlement au mandat parlementaire que les électeurs viendraient de leur confier, sans que la situation particulière des exécutifs locaux qui auraient été élus depuis l’adoption de la réforme votée en 2014 ne soit prise en compte.
Autrement dit, certains élus locaux devraient abandonner, en cours de mandat, leurs fonctions locales dès 2017 alors qu’ayant connaissance de la réforme, les électeurs leur ont pourtant renouvelé leur confiance pour administrer une collectivité territoriale.
C’est pourquoi il est proposé d’assurer une entrée en vigueur progressive de cette réforme, plus respectueuse des rythmes électoraux locaux, en permettant exceptionnellement au titulaire d’une fonction exécutive locale élu entre 2014 et l’entrée en vigueur de la réforme en 2017, de conserver au moins cette fonction, en parallèle d’un mandat parlementaire, jusqu’au renouvellement général suivant de l’assemblée délibérante de la collectivité.
En ce cas, les indemnités afférentes aux fonctions exécutives locales seraient réduites et plafonnées.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi organique.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
L’article 12 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, un parlementaire qui se trouve, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L.O. 141-1 du code électoral n’est tenu de faire cesser cette incompatibilité qu’à l’expiration de la fonction exécutive locale à laquelle il a été élu depuis la promulgation de la présente loi.
En ce cas, les indemnités afférentes aux fonctions exécutives locales sont réduites et plafonnées. »
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