N° 4004 - Proposition de loi de M. Luc Belot portant adaptation du code des postes et communications électroniques pour l'alerte des populations par SMS de l'imminence d'un danger ou d'un péril



N° 4004

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2016.

PROPOSITION DE LOI

portant adaptation du code des postes et communications électroniques pour l’alerte des populations par SMS
de l’imminence d’un
danger ou d’un péril,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Luc BELOT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les attentats de janvier et novembre 2015, puis les inondations et l’attentat de Nice ont fait apparaître la nécessité de prévenir en temps réel la population de l’imminence d’un danger ou d’un péril.

Cette proposition de loi vise à permettre aux services de l’État d’alerter la population d’un danger immédiat ou imminent sur périmètre géographique déterminé par l’envoi de SMS géolocalisés.

En effet, les opérateurs de communications électroniques ont aujourd’hui la capacité technique de contacter leurs abonnés, en temps réel et dans une zone déterminée. Ce procédé est d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre d’actions de marketing direct, mais uniquement avec le consentement des intéressés.

La géolocalisation de victimes ayant sollicité l’intervention des pompiers ou du SAMU est également permise afin de faciliter la réalisation des opérations de secours.

L’application SAIP est un bon outil s’il est utilisé dans des délais raisonnables, mais il ne s’adresse malheureusement qu’à une petite partie de la population cumulant :

– et la possession d’un Smartphone (SAIP ne fonctionne pas sur les appareils standards) ;

– et uniquement sous deux systèmes d’exploitation (Android et IOS, certes les plus courants, mais écarte tout de même les autres, et pas des moindres comme celui de Microsoft) ;

– et l’installation de l’application (ce qui ne paraît pas si évident, ne serait-ce que pour les touristes étrangers. On peut penser que les supporters venus pour la coupe d’Europe n’ont pas eu ce type de réflexe d’installation d’une application franco-française).

La solution SMS est donc bien plus efficace, et SAIP en sera complémentaire.

Cette solution d’envoi de SMS aura comme avantage déterminant pour sauver des vies d’envoyer un message d’alerte à tous les téléphones dans une zone spécifique, tout en choisissant de ne pas l’envoyer dans un autre secteur (on peut ainsi techniquement ne pas envoyer de message d’alerte à l’intérieur d’un bâtiment où se déroulerait une prise d’otage, mais de le faire dans toutes les rues adjacentes).

Il est donc proposé de permettre aux pouvoirs publics, à l’instar de ce qui se fait en matière de secours aux personnes, ou même dans le cadre de procédures judiciaires, d’utiliser les compétences des opérateurs de communications électroniques pour acheminer tout message qui serait utile pour avertir le public d’un péril nécessitant par exemple de ne pas approcher une zone déterminée ou de se confiner chez soi, et ce notamment pour des actes terroristes ou des catastrophes naturelles.

Il convient donc d’adapter notre droit pour permettre aux pouvoirs publics de progresser dans cette voie susceptible de sauver des vies.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le I de l’article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques est ainsi modifié :

1° Le e est ainsi rédigé :

« e) Les prescriptions exigées :

« – par l’ordre public ;

« – par la défense nationale ;

« – par la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« – par la sécurité civile, y compris l’acheminement des communications des pouvoirs publics destinées au public pour l’avertir de dangers imminents ou atténuer les effets de catastrophes majeures vers l’ensemble des utilisateurs, le cas échéant, sur une zone géographique déterminée ainsi que les garanties d’une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« – pour répondre, conformément aux orientations fixées par l’autorité nationale de défense des systèmes d’informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ; »

2° Le f bis est abrogé.

II. – La charge résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale