N° 4028
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2016.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
relative au pouvoir de nomination du Président de la République,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, Jean-Noël CARPENTIER, Gérard CHARASSE, Stéphane CLAIREAUX, Jeanine DUBIÉ, Olivier FALORNI, Paul GIACOBBI, Joël GIRAUD, Gilda HOBERT, Jacques KRABAL, Jérôme LAMBERT, Jean-Pierre MAGGI, Dominique ORLIAC, Sylvia Pinel, Thierry ROBERT, Stéphane SAINT-ANDRÉ, Alain TOURRET,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 13, alinéa 3 de la Constitution, le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, les fonctionnaires d’autorité qui ont pour mission d’appliquer la politique gouvernementale (ambassadeurs, préfets, recteurs, directeurs des administrations centrales, etc.).
Toutefois, lors de la révision constitutionnelle de 2008, une procédure spécifique a été instaurée pour les titulaires de certaines autres fonctions importantes (responsables d’institutions, d’organismes, d’établissements, d’entreprises), afin de contribuer à la désignation de personnalités se caractérisant à la fois par leur compétence, leur impartialité et leur capacité à bénéficier d’un consensus.
À cette fin, cet article 13 de la Constitution, relatif au pouvoir de nomination du chef de l’État, a été complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé : « Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa (1), pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Ce nouvel alinéa constitue une avancée réelle, mais qui est à améliorer.
En réalité, ce qu’il institue, au profit des commissions permanentes, c’est un droit de veto, d’ailleurs très difficile à exercer du fait de ce seuil élevé des trois cinquièmes.
Il serait préférable, pour reprendre des termes de Montesquieu, de remplacer cette « faculté d’empêcher » par une « faculté de statuer », de caractère positif.
Au lieu de maintenir ce veto négatif des trois cinquièmes des suffrages exprimés, mieux vaudrait inverser cette règle et instaurer une approbation positive aux trois cinquièmes, qui serait un gage de confiance réelle (2).
De la sorte, les personnalités nommées bénéficieraient de l’approbation de parlementaires à la fois de la majorité et de l’opposition, ce qui renforcerait leur légitimité et donc leur autorité.
Dans ce but, il faudrait modifier ainsi l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 13 : « Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission ne représente pas au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Par ailleurs, la loi organique du 23 juillet 2010, relative à l’application de ce cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, comporte une liste assez hétérogène d’emplois ou fonctions dans divers institutions, organismes, établissements ou entreprises de types très différents, au nombre de 44 dans sa version consolidée du 27 août 2015.
Il conviendrait de revoir cette liste qui comprend des institutions et organismes d’une importance très variable. Les uns assumant des responsabilités majeures, comme le CSA, le CNRS ou la Caisse des dépôts. Les autres ayant un rôle bien moindre, comme Météo-France ou La Française des jeux.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifiée :
« Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission ne représente pas au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
1 () Ce troisième alinéa mentionne les conseillers d’État, les ambassadeurs, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les officiers généraux, les recteurs et les directeurs des administrations centrales.
2 () Cf. intervention de Roger-Gérard Schwartzenberg sur le projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique, Assemblée nationale, 17 juin 2013.
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