N° 4044
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Bruno LE ROUX, Jean-Paul BACQUET, Alain BALLAY, Philippe BAUMEL, Chantal BERTHELOT, Gisèle BIÉMOURET, Daniel BOISSERIE, Brigitte BOURGUIGNON, Vincent BURRONI, Guy CHAMBEFORT, Guy-Michel CHAUVEAU, Jean GLAVANY, Pascale GOT, Jean LAUNAY, Marie RÉCALDE, Patrick VIGNAL et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain (1) et apparentés (2),
députés.
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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Ibrahim Aboubacar, Patricia Adam, Sylviane Alaux, Éric Alauzet, Jean-Pierre Allossery, François André, Nathalie Appéré, Kader Arif, Christian Assaf, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Guy Bailliart, Alain Ballay, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Claude Bartolone, Christian Bataille, Delphine Batho, Marie-Noëlle Battistel, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Catherine Beaubatie, Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Karine Berger, Gisèle Biémouret, Philippe Bies, Erwann Binet, Jean-Pierre Blazy, Yves Blein, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Christophe Borgel, Florent Boudie, Marie-Odile Bouillé, Christophe Bouillon, Brigitte Bourguignon, Malek Boutih, Kheira Bouziane, Emeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, Isabelle Bruneau, Sabine Buis, Jean-Claude Buisine, Sylviane Bulteau, Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Colette Capdevielle, Yann Capet, Christophe Caresche, Marie-Arlette Carlotti, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Christophe Cavard Nathalie Chabanne, Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Marie-Anne Chapdelaine, Guy-Michel Chauveau, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Marie-Françoise Clergeau, Romain Colas, David Comet, Philip Cordery, Valérie Corre, Jean-Jacques Cottel, Catherine Coutelle, Jacques Cresta, Pascale Crozon, Frédéric Cuvillier, Seybah Dagoma, Karine Daniel, Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Florence Delaunay, Michèle Delaunay, Guy Delcourt, Carole Delga, Jacques Dellerie, Pascal Demarthe, Sébastien Denaja, Françoise Descamps-Crosnier, Jean-Louis Destans, Michel Destot, Fanny Dombre-Coste, René Dosière, Philippe Doucet, Sandrine Doucet, Françoise Dubois, Jean-Pierre Dufau, Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, William Dumas, Jean-Louis Dumont, Laurence Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Éric Elkouby, Henri Emmanuelli, Corinne Erhel, Sophie Errante, Marie-Hélène Fabre, Alain Fauré, Martine Faure, Olivier Faure, Hervé Féron, Richard Ferrand, Aurélie Filippetti, Geneviève Fioraso, Hugues Fourage, Jean-Marc Fournel, Valérie Fourneyron, Michèle Fournier-Armand, Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Geneviève Gaillard, Yann Galut, Guillaume Garot, Renaud Gauquelin, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Daniel Goldberg, Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, Marc Goua, Linda Gourjade, Laurent Grandguillaume, Jean Grellier, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, David Habib, Razzy Hammadi, Benoît Hamon, Mathieu Hanotin, Joëlle Huillier, Monique Iborra, Françoise Imbert, Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Romain Joron, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Marietta Karamanli, Philippe Kemel, Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, François-Michel Lambert, François Lamy, Anne-Christine Lang, Colette Langlade, Jean Launay, Pierre-Yves Le Borgn’, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut, Viviane Le Dissez, Annie Le Houerou, Annick Le Loch, Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Marie-Thérèse Le Roy, Marie Le Vern, Marylise Lebranchu, Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Patrick Lemasle, Catherine Lemorton, Christophe Léonard, Annick Lepetit, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, François Loncle, Lucette Lousteau, Victorin Lurel, Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, Jean-René Marsac, Philippe Martin, Martine Martinel, Frédérique Massat, Véronique Massonneau, Sandrine Mazetier, Michel Ménard, Patrick Mennucci, Kléber Mesquida, Pierre-Alain Muet, Philippe Naillet, Philippe Nauche, Nathalie Nieson, Robert Olive, Maud Olivier, Monique Orphé, Michel Pajon, Luce Pane, Christian Paul, Rémi Pauvros, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Sébastien Pietrasanta, Christine Pires Beaune, Philippe Plisson, Elisabeth Pochon, Pascal Popelin, Dominique Potier, Michel Pouzol, Régine Povéda, Christophe Premat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, Dominique Raimbourg, Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, Pierre Ribeaud, Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Barbara Romagnan, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, François de Rugy, Béatrice Santais, Odile Saugues, Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Sylvie Tolmont, Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Catherine Troallic, Cécile Untermaier, Daniel Vaillant, Jacques Valax, Michel Vauzelle, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean-Jacques Vlody et Paola Zanetti.
(2) Marie-Françoise Bechtel, Chantal Berthelot, Jean-Luc Bleunven, Yves Goasdoué, Edith Gueugneau, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Serge Letchimy, Gabrielle Louis-Carabin, Paul Molac, Hervé Pellois, Napole Polutélé et Boinali Said.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi concerne différentes dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires et aux sapeurs-pompiers professionnels affectés au sein des services d’incendie et de secours.
Le titre Ier est relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
Le chapitre Ier modifie le cadre juridique de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) instaurée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004.
L’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif et qu’elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 - modifiant la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 - a instauré la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) : « ce régime permet l’acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère ».
Le principe retenu est que tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué au moins 20 ans de services en cette qualité, qui a cessé son activité de sapeur-pompier volontaire et qui atteint l’âge de 55 ans, peut prétendre à cette rente, calculée sur le nombre d’années de service.
Un groupe de travail issu de l’Assemblée des départements de France a conduit une étude démontrant le décalage inhérent au dispositif initial les premières années et existant encore actuellement entre les sommes versées à l’organisme assureur et celles versées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Les élus et les sapeurs-pompiers sont arrivés un consensus général sur les modifications à apporter, formalisé notamment par un pacte signé le 6 avril 2016 par le ministre de l’intérieur, les présidents de l’Assemblée des départements de France, de l’Association des maires de France et présidents d’intercommunalités, de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours, du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires, de l’Association de prestation et de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires et du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Le nouveau système est basé sur un flux budgétaire direct annuel et vise à supprimer les mobilisations financières prévues à chaque seuil (20, 25, 30 et 35 ans de service). De plus, les sapeurs-pompiers volontaires n’auront plus à cotiser au nouveau dispositif, cette contribution obligatoire étant une des caractéristiques du dispositif initial.
Dans ce cadre, l’article 1ermodifie les articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
L’article 2 ajoute six nouveaux articles qui définissent le mode de fonctionnement de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Le chapitre II, ensuite, est relatif à la revalorisation des indemnités allouées aux sapeurs-pompiers volontaires.
L’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif et qu’elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service.
Ainsi, la loi du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précise que le sapeur-pompier volontaire a droit, pour l’exercice de ses fonctions et de ses activités au sein des services d’incendie et de secours, à des indemnités dont le montant est compris entre un montant minimal et un montant maximal déterminés par décret en Conseil d’État.
Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l’indemnité horaire de base du grade de sapeur et le montant maximal correspond au montant de l’indemnité horaire de base du grade d’officier. Il était prévu que les montants intermédiaires soient fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, pour une période de trois ans.
La mise en œuvre de ces dispositions devaient faire l’objet d’une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l’intérieur en concertation avec des représentants de l’Assemblée des départements de France, de l’Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France puis être soumise pour avis à la conférence nationale des services d’incendie et de secours.
A l’occasion du congrès national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu à Chambéry en octobre 2013, un engagement national a été signé par les acteurs de la gouvernance. Il a été acté qu’une revalorisation annuelle serait réalisée sur la base de l’évolution du coût de la vie. Le Président de la République, dans son discours de clôture de ce même congrès, a demandé à ce que « l’indemnité horaire des (sapeurs-pompiers) volontaires voit son pouvoir d’achat entièrement garanti ».
Ainsi, il a été convenu de réaliser chaque année une revalorisation, basée notamment sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Toutefois, la procédure actuelle nécessite une saisine préalable du Conseil d’État, procédure qui ne semble plus adaptée aujourd’hui.
Dans ce cadre, l’article 3 modifie donc l’article 11 de la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en substituant au décret d’application en Conseil d’État actuellement prévu, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget.
Le chapitre III, enfin, est relatif aux dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente au grade supérieur (PAGS).
L’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale crée un dispositif qui concerne les colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines, adjudants-chefs et adjudants de carrière titulaires d’un droit à pension à jouissance immédiate alors qu’ils se trouvent à plus de cinq ans de la limite d’âge de leur grade.
Le dispositif vise à permettre à cette population de quitter l’institution militaire en échange d’une pension revalorisée. Toutefois, la pension afférente au grade supérieur est exclusive d’un emploi public. Dans le rapport du projet de loi, il était précisé que « le bénéfice de cette pension sera supprimé si le militaire reprend un emploi, comme fonctionnaire ou contractuel, dans tout organisme public ».
La rédaction finale de l’article 36 III est comme suit « le bénéficiaire de la pension qui reprend une activité dans un organisme mentionné à l’article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite perd le bénéfice de cette pension à compter du premier jour du mois au cours duquel débute cette activité ».
Ainsi, cette formule n’autorise pas le bénéficiaire de cette pension à pouvoir s’engager comme sapeur-pompier volontaire alors même que le code de la sécurité intérieure précise que « toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement » (article L. 723-3) et « l’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres » (article L. 723-5).
Dans ce cadre, l’article 4 vise à permettre à un ancien militaire bénéficiant de la pension afférente au grade supérieur de pouvoir s’engager comme sapeur-pompier volontaire.
Le titre II est relatif aux sapeurs-pompiers professionnels.
Afin de répondre à l’objectif de modernisation de la catégorie A de sapeurs-pompiers professionnels dans une approche globale et dynamique visant à garantir un meilleur service public d’incendie et de secours sur le territoire, une refonte complète de la catégorie A et des emplois de direction actuels est en cours.
Elle suppose une reconnaissance et une valorisation de la spécificité des fonctions de directeur départemental et de directeur départemental adjoint, dirigeants d’établissements publics locaux et spécialistes de la gestion de crise. Ils sont appelés dans ce cadre à évoluer dans des environnements complexes, qu’ils soient locaux ou nationaux, et doivent être reconnus comme tels.
La création d’un statut d’emploi fonctionnel pour les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours répond à cette ambition. L’objet du titre II relatif aux sapeurs-pompiers professionnels de la présente proposition de loi fonctionnalise ces emplois et définit les modalités de mise en œuvre de cette réforme. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels détachés sur ces emplois continuent à bénéficier de la catégorie active et des dispositions spécifiques, en matière de retraite, dont relèvent l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.
Dans ce cadre, l’article 5 modifie l’article 12-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en confiant au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) la prise en charge des officiers relevant du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi, à laquelle participe le ministère chargé de la sécurité civile.
L’article 6 ajoute un article 12-2 à la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui prévoit des pénalités financières à la charge des services départementaux d’incendie et de secours, au profit du CNFPT, en cas d’intérim long des emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint.
L’article 7 ajoute à la liste des emplois fonctionnels prévus à l’article 53 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours.
L’article 8 modifie l’article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales en définissant les conditions de nomination des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours.
L’article 9 modifie l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales en étendant la possibilité pour le représentant de l’État dans le département de déléguer sa signature aux chefs de groupement.
L’article 10 modifie l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes. Il garantit aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, de bénéficier de l’intégration de l’indemnité de feu dans le calcul de leur pension de retraite.
L’article 11 modifie le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984. Il garantit aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, sapeurs-pompiers professionnels, de bénéficier d’une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.
Le titre III est relatif à diverses dispositions relatives à la sécurité civile et comprend et un article unique, l’article 12. Cet article remplace les termes « inspection de la défense et de la sécurité civiles », mentionnés aux articles L. 751-2 et L. 752-1 du code de la sécurité intérieure, par les termes « inspection générale de la sécurité civile », afin de prendre en considération le changement de dénomination prévu dans le cadre d’une réorganisation de la direction générale et de la sécurité civile et de la gestion des crises. L’ensemble de la réorganisation a fait l’objet d’un avis favorable du comité technique d’administration centrale, aussi il convient de la mettre en œuvre dans l’ordonnancement juridique. S’agissant de l’inspection de la défense et de la sécurité civiles, la modification doit ainsi être réalisée dans la loi.
PROPOSITION DE LOI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
Les articles 15-1 à 15-9 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers restent applicables en ce qui concerne le dispositif d’assurance mentionné à l’article 15-2, notamment les obligations du prestataire financier.
Après l’article 15-9 de loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, sont insérés les articles 16-1 à 16-2 ainsi rédigés :
« Art. 16-1. – À partir du 1er janvier 2016, la prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité est définie dans les articles 16-2 à 16-6 ci-après.
« Art. 16-2. – Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d’incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
« Le conseil d’administration de l’association est composé, notamment, de représentants des conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« L’association souscrit un contrat auprès d’un organisme national de gestion de son choix, afin de lui en confier le suivi administratif et financier. »
« Art. 16-3. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d’incendie et de secours, en fonction du nombre de bénéficiaires. Les modalités de la contribution de l’État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances.
« Art. 16-4. – Le montant de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les modalités de revalorisation sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« La prestation de fin de service est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu’il est âgé d’au moins cinquante-cinq ans.
« L’ouverture des droits à cette prestation est subordonnée à l’accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire.
« Dans le cas où les factions visées au paragraphe précédent ont été accomplies dans plusieurs corps, la répartition du versement dû par chaque corps de sapeur-pompier sera défini par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6.
« La condition mentionnée à l’alinéa précédent n’est pas applicable au sapeur-pompier volontaire lorsque l’interruption de l’engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation de fin de service qu’il aurait dû percevoir s’il avait accompli vingt années de service ou, s’il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation qu’il aurait dû percevoir s’il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire décède en service commandé, quelle qu’ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu’à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 16-6, à un bénéficiaire expressément désigné par l’adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n’est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 16-5. – Pour l’ensemble des corps départementaux communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 16-1 à 16-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2016.
« Art. 16-6. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des articles 16-1 à 16-5. »
Dispositions relatives à la revalorisation des indemnités allouées
aux sapeurs-pompiers volontaires
À la fin du premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 96-370 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et du budget ».
Dispositions applicables aux bénéficiaires de la pension afférente
au grade supérieur
Après le premier alinéa du III de l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition ne s’applique pas dans le cadre d’un engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
L’article 12-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis de la présente loi les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d’emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile participe à la prise en charge de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels. »
Après l’article 12-2-1 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 12-2-2 ainsi rédigé :
« Article 12-2-2. – Les services départementaux d’incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l’emploi vacant de directeur départemental des services d’incendie et de secours, soit à l’emploi vacant de directeur départemental adjoint, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, versent au Centre national de la fonction publique territoriale une contribution financière dont le montant est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l’emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement. »
L’article 53 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – de directeur départemental, directeur départemental adjoint, des services d’incendie et de secours. » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, après le mot : « dessus », sont insérés les mots : «, exceptés les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours qu’après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l’emploi, soit la désignation de l’autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d’un entretien de l’autorité territoriale et du représentant de l’État dans le département avec les intéressés et fait l’objet d’une information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, du Centre national de la fonction publique territoriale, et du ministre de l’intérieur ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l’information du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. La décision mettant fin aux fonctions des directeurs départementaux et des directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours est motivée et adoptée dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du présent article, à l’exception de celles mentionnées à l’alinéa précédent, sont également applicables aux directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services départementaux d’incendie et de secours parvenus au terme de leur détachement et ne pouvant réglementairement le renouveler.
« Par dérogation au premier alinéa, les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours ne bénéficient pas du congé spécial mentionné à l’article 99. »
L’article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-32. – Chaque service départemental d’incendie et de secours est placé sous l’autorité d’un directeur assisté d’un directeur départemental adjoint.
« Nonobstant les dispositions de l’article L. 1424-9 du présent code, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours.
« Lorsque le service d’incendie et de secours se situe dans un département d’outre-mer, la nomination à l’emploi de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours est prononcée en outre après avis du ministre chargé de l’outre-mer. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
« nommé dans les conditions fixées à l’article L. 1424-32 du présent code ou, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement ».
L’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : «, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d’incendie et de secours, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :
« , y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots :
« , y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».
À la première phrase du III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : «, y compris la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ».
DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ CIVILE
À la première phrase de l’article L. 751-2 et à l’article L. 752-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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