N° 4084
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à modifier l’article 131-11 du code pénal afin de créer une peine d’expulsion pour les auteurs d’infractions terroristes,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Marc LE FUR, Damien ABAD, Élie ABOUD, Bernard ACCOYER, Jean-Pierre BARBIER, Jacques Alain BÉNISTI, Sylvain BERRIOS, Jean-Claude BOUCHET, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, Yves CENSI, Jean-Louis CHRIST, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Nicolas DHUICQ, Sophie DION, Julien DIVE, Dominique DORD, Virginie DUBY-MULLER, Daniel FASQUELLE, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Arlette GROSSKOST, Jean-Claude GUIBAL, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Jacques LAMBLIN, Valérie LACROUTE, Laure de LA RAUDIÈRE, Thierry LAZARO, Alain LEBOEUF, Véronique LOUWAGIE, Jean-François MANCEL, Hervé MARITON, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, Martial SADDIER, Paul SALEN, Fernand SIRÉ, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Éric STRAUMANN, Michèle TABAROT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Lionel TARDY, Philippe VITEL, Michel VOISIN et Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les articles 421-1 à 421-6-1 du code pénal disposent que constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur :
– les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
– les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique ;
– les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements ;
– les infractions en matière d’armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires ;
– le recel du produit de l’une des infractions précitées ;
– les infractions de blanchiment ;
– les délits d’initié prévus par le code monétaire et financier ;
– le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel ;
– le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un acte de terrorisme ;
– le fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin ;
– le fait d’adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d’exercer sur elle des pressions afin qu’elle participe à un groupement ou une entente en vue de commettre un acte terroriste ou qu’elle commette un acte de terrorisme ;
– le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes ;
– le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes ;
– le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme, soit faisant l’apologie de ces actes ;
– le présent amendement propose de faire de la peine d’interdiction du territoire français une peine principale d’expulsion, alors qu’elle n’est aujourd’hui qu’une peine complémentaire.
C’est pourquoi, la présente proposition de loi vise à modifier l’article 131-11 du code pénal afin de créer une peine d’expulsion pour les auteurs d’infractions terroristes visées aux articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal.
PROPOSITION DE LOI
Le premier alinéa de l’article 131-11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions en matière de terrorisme prévues aux articles 421-1 à 421-2-6 du présent code commises par des étrangers, la juridiction est tenue de prononcer la peine complémentaire d’interdiction du territoire. »
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