N° 4089 - Proposition de loi de M. Gilbert Collard complétant la loi n° 2010-1192 et relative au port de certains signes discriminatoires dans l'espace public et les services publics



N° 4089

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

complétant la loi n° 2010–1192 et relative au port de certains signes discriminatoires dans l’espace public et les services publics,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gilbert COLLARD et Mme Marion MARÉCHAL-LE PEN,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil d’État a suspendu l’arrêté pris par le maire de Villeneuve-Loubet prohibant la « tenue adoptée en vue de la baignade » appelée burkini.

Le Conseil d’État a considéré qu’il n’y avait pas de risque suffisant de troubles à l’ordre public pour porter atteinte aux libertés fondamentales, telles qu’elles sont définies par la législation actuellement en vigueur.

Il y a donc nécessité de faire entrer dans la notion de libertés fondamentales le principe d’égalité entre les hommes et les femmes relativement à la « tenue adoptée en vue de la baignade », dont la violation constituerait une discrimination et une oppression inacceptables à l’égard du corps de la femme.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également prohibé le port de toute tenue vestimentaire portant atteinte à l’égalité entre les hommes et les femmes et constituant une discrimination à l’égard du corps de la femme. »

Article 2

Le I de l’article 2 de la même loi est complété par les mots : « ainsi que du domaine public littoral ou maritime. »

Article 3

L’article 6 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les préfets ainsi que les maires ou toutes autorités administratives investies du pouvoir de police apprécient si les conditions mentionnées à l’article 1er sont réunies. »


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