N° 4133 - Proposition de loi, modifiée par le Sénat, en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre



N° 4133

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

EN DEUXIÈME LECTURE,

relative au devoir de vigilance des sociétés mères
et des
entreprises donneuses d’ordre,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2578, 2628, 2625, 2627 et T.A. 501.

2e lecture : 3239, 3582 et T.A. 708.

Sénat : 1re lecture : 376 (2014-2015), 74, 75 et T.A. 40 (2015-2016).

2e lecture : 496 (2015-2016), 10, 11 et T.A. 1 (2016-2017).

Article 1er

Après l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-1-1. – Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, avec leurs filiales directes et indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, réalisent un total de bilan de plus de 20 millions d’euros ou un montant net de chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros et emploient au moins cinq cents salariés permanents, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 rend compte :

« 1° Des principaux risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves, sanitaires et de corruption résultant de son activité, de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 et de celle des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société entretient une relation commerciale établie ;

« 2° Des mesures destinées à prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d’influence, mises en œuvre par la société en application du chapitre XI du titre III du livre II ;

« 3° Lorsque la société n’est pas soumise à l’obligation de mettre en œuvre les mesures mentionnées au 2° du présent article, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques de corruption, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

« 4° Des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre par la société afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, résultant de son activité et de celle des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ;

« 5° Lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, des mesures de vigilance raisonnable mises en œuvre dans les domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, en France ou à l’étranger, au regard de la loi applicable localement, par les fournisseurs et sous-traitants avec lesquels la société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 entretiennent une relation commerciale établie.

« Lorsque la société ne met pas en œuvre de mesures dans certains domaines mentionnés aux 3° et 4° du présent article, le rapport en précise les raisons.

« Les mesures mentionnées au présent article font l’objet d’une vérification dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 225-102-1.

« Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l’ensemble de ses filiales et des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas tenues de rendre compte des informations prévues au présent article dès lors que ces informations sont publiées de façon consolidée par la société qui les contrôle au sens de l’article L. 233-3.

« Le présent article s’applique également aux établissements de crédit, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux institutions de prévoyance et à leurs unions et aux mutuelles et à leurs unions mentionnés aux 1° à 4° du III de l’article L. 820-1 lorsqu’ils dépassent, à la clôture de deux exercices consécutifs, les seuils prévus au premier alinéa du présent article.

« Lorsque le rapport ne comprend pas les informations prévues au présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de présentation des mesures mentionnées aux 3° à 5°. »

Article 2

(Supprimé)

Article 3

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 4 (nouveau)

L’article L. 225-102-1-1 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est applicable à compter du rapport mentionné à l’article L. 225-102 du même code portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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