N° 4143
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Yves JÉGO,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’impact de la classification comme monument historique sur la protection des édifices cultuels
I. – L’état du droit relatif à l’aliénation, la mise à disposition ou le transfert de propriété des édifices du culte
1° Les édifices du culte appartenant aux communes :
Un édifice du culte appartenant au domaine public d’une commune et les objets mobiliers le garnissant ne peuvent être aliénés ou mis à disposition sans désaffectation et déclassement préalables (article 13 de la loi du 9 décembre 1905 et article 1er du décret n°70-220 du 17 mars 1970). Après désaffectation d’un édifice du culte, la commune propriétaire peut décider :
– soit de prendre une décision de déclassement, pour transférer le bien du domaine public vers le domaine privé communal. Elle pourra alors le gérer selon les règles de droit commun ;
– soit d’attribuer au bien une nouvelle affectation qui le maintienne dans le domaine public communal, mais avec un usage autre que cultuel.
2° Les édifices du culte appartenant à une association cultuelle :
– les édifices relevant de la loi du 9 décembre 1905 :
L’association propriétaire d’un édifice affecté à l’exercice public du culte avant 1905 et ayant fait l’objet d’une désaffectation peut disposer de l’immeuble comme elle l’entend. Cependant, en tant qu’association cultuelle régie par le titre IV de la loi du 9 décembre 1905, elle ne pourra conserver l’immeuble que s’il est « destiné à son administration et à la réunion de ses membres » ou s’il est « strictement nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle se propose ».
– les édifices ne relevant pas de la loi du 9 décembre 1905 :
Les édifices qui n’étaient pas affectés à l’exercice public du culte en 1905 et ceux qui ont été construits ou acquis après 1905 ne sont pas grevés de l’affectation cultuelle légale. L’association cultuelle propriétaire peut donc en disposer, les aliéner ou les mettre à disposition selon les règles de droit commun.
3° Possibilité de transfert de compétence à un EPCI :
De nombreux édifices du culte construits avant 1905 nécessitent aujourd’hui des travaux d’entretien et de conservation importants et certaines communes propriétaires souhaitent en confier la charge, et éventuellement la propriété, à un établissement public de coopération communale (EPCI). La loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier leur a ouvert cette possibilité.
II. – Le classement comme monument historique et le renforcement de la protection des édifices cultuels
1° Le classement comme monument historique :
Le classement au titre des monuments historiques (niveau d’intérêt national), est régi par le titre II du livre VI du code du patrimoine, en particulier les articles L. 621-1 et L. 621-3 :
Code du patrimoine :
« Article L. 621-1 Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’autorité administrative.
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés au titre des monuments historiques :
a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
« Article L. 621-3 Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b) Les immeubles ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
2° Les principales conséquences du classement comme monument historique :
L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être cédé (vendu, légué, donné, etc.) sans en informer préalablement l’autorité administrative. Aucune construction neuve ne peut être adossée à l’édifice protégé sans accord préalable de l’autorité administrative. L’immeuble ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l’autorité administrative. En contrepartie, l’entretien est partiellement financé par l’État, et une défiscalisation est possible pour les propriétaires.
Sans offrir de garantie absolue à l’égard d’un projet d’aliénation ou de démolition, le classement comme monument historique des édifices cultuels âgés de plus de soixante-quinze ans permettrait une protection accrue de ces lieux de culte, dans la mesure où l’information ou l’accord préalable de l’autorité administrative est requis pour effectuer les opérations correspondantes.
PROPOSITION DE LOI
L’article L. 621-3 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Les édifices, soixante-quinze ans après achèvement de leur construction, servant à l’exercice public du culte, par les soins de l’autorité administrative. »
Les éventuelles pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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