N° 4145 - Proposition de loi de Mme Huguette Bello visant à exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales et familiales



N° 4145

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

visant à exclure le recours à la médiation familiale en cas de violences conjugales et familiales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Huguette BELLO,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants et la loi n  2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ont consolidé le cadre juridique visant à lutter contre les violences faites aux femmes. Elles ont créé un arsenal varié de dispositifs et de mesures à la fois pour prévenir les violences, accompagner les victimes et combattre ce fléau qui traverse les époques et les espaces.

Mesure emblématique, l’ordonnance de protection rendue par le juge aux affaires familiale et qui, depuis 2010, prévoit un ensemble complet de mesures pour assurer la sécurité physique des victimes des violences et stabiliser leur situation juridique.

À côté de ces avancées incontestables, des difficultés persistent. Ainsi celles relatives aux procédures de médiation.

Limitée en 2010, la médiation pénale a été strictement encadrée par la loi de 2014. Elle n’est désormais possible que si et seulement si « la victime en fait expressément la demande. » (article 41-1 du code de procédure pénale).

La médiation familiale, elle, est prévue par l’article 373-2-10 du code civil : « En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. »

La médiation familiale ne fait donc l’objet d’aucune restriction ni d’aucune condition.

Elle peut être proposée par le juge des affaires familiales avec l’accord des deux personnes. Mais les faits montrent amplement que cette possibilité de recours à un médiateur familial est inappropriée en cas de violences conjugales et alors même que la victime est sous l’emprise de son agresseur.

Le maintien de cette disposition n’est d’ailleurs pas sans une certaine contradiction avec la logique qui inspire les mesures mises place en matière de violences conjugales. Le consensus existe pour que cette possibilité soit supprimée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article 373-2-10 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas de violences conjugales et intrafamiliales. »


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