N° 4146
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
relative au don de jours de repos pour un conjoint, un partenaire de pacte civil de solidarité ou un concubin gravement malade,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Avec la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, un salarié peut, sous certaines conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos au profit d’un collègue dont un enfant de moins de 20 ans est gravement malade.
Grâce à ce don de jours de repos, le salarié absent qui en bénéficie est rémunéré.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des quatre premières semaines de congés payés. Le salarié bénéficiaire du don adresse à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l’enfant, qui atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Lors de l’examen de cette proposition de loi en 2011 à l’Assemblée nationale, un amendement avait été proposé sans être adopté afin d’étendre ce dispositif aux proches malades du salarié autres que l’enfant, à savoir le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité ou le concubin.
En 2014, lors de son examen au Sénat, le rapporteur précisait que ces dispositions étaient susceptibles d’être complétées. Ainsi, il suggérait notamment que ce dispositif puisse être étendu par la suite au bénéfice des personnes ayant à s’occuper d’un conjoint atteint d’une pathologie grave.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est proposé d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
À la première phrase de l’article L. 1225-65-1 du code du travail, après le mot : « charge », sont inscrits les mots : « d’un conjoint, d’un partenaire de pacte civil de solidarité, d’un concubin depuis plus d’un an, ou ».
À l’article L. 1225-65-2 du même code, après le mot : « suit », sont insérés les mots : « le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, le concubin depuis plus d’un an, ou ».
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