N° 4161
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2016.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Claudine SCHMID, Marc LE FUR, Alain MARSAUD, Thierry MARIANI, Julien AUBERT, Josette PONS, Claude STURNI, Franck RIESTER, Michel SORDI, Alain MOYNE-BRESSAND, Laurent FURST, Valérie LACROUTE, Vincent LEDOUX, Julien DIVE, Élie ABOUD, Michel VOISIN, Guy TEISSIER, Claude de GANAY, Jean-Pierre VIGIER, Marie-Jo ZIMMERMANN, Patrick HETZEL, Bernard PERRUT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Luc REITZER, Sébastien HUYGHE et Arlette GROSSKOST,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Présentée comme la prochaine révolution industrielle, l’impression 3D permettait, à l’origine, de fabriquer des objets industriels et des prototypes. Longtemps réservée à l’industrie, cette technologie est désormais accessible à tous.
La démocratisation de l’impression 3D suscite quelques inquiétudes. L’idée de pouvoir fabriquer n’importe quel objet chez soi, du plus simple au plus complexe, simplement en le modélisant en 3D à partir d’un fichier trouvé sur une plateforme en ligne ou réalisé à partir d’une numérisation 3D, séduit. Mais la méthode soulève forcément des questions. La qualité des imprimantes qui ne cesse de s’améliorer, et leur accessibilité à des prix de plus en plus compétitifs ouvrent en effet le champ des possibles. Peut-on faire ce que l’on veut en 3D ? Quels sont les freins à la fabrication ? Les enjeux pour les entreprises ? Quid des questions liées à la propriété intellectuelle ?
Se posent, d’une part, la question bien connue de la propriété intellectuelle et, d’autre part, la question moins connue de la sécurité.
Car la combinaison de la technologie de l’impression 3D et de celle du scanner 3D permet de scanner toute forme dans un fichier numérique et donne aux particuliers la capacité de copier et de reproduire en grand nombre n’importe quel objet.
En effet, la démocratisation de l’impression 3D accroît les risques d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Permettant une réplication à l’infini d’objets protégés par des titres de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marques, dessins et modèles, brevets), l’impression 3D est susceptible de faciliter la commission d’actes de contrefaçon par des particuliers bénéficiant de l’exception pour copie privée.
De plus, certaines reproductions d’objets peuvent être assimilées à de la contrefaçon ou encore pire s’avérer illégales et dangereuses comme les armes à feu. En effet, en 2013, un distributeur américain a mis en ligne les modèles 3D des pièces permettant la fabrication d’un pistolet en plastique, capable de tirer à balle réelle. Depuis, d’autres cas d’armes imprimées en 3D ont fait la Une de la presse.
En outre, l’impression 3D d’organes humains est désormais une réalité. En effet, dans le domaine de la « bio-impression 3D », des chercheurs de l’Université de Wake Forest en Caroline du Nord viennent d’accomplir un progrès remarquable. Ils ont conçu une technologie d’impression 3D de tissus biologiques qui a permis de construire des cartilages d’oreille, des muscles, des fragments de mandibules et des os crâniens humains à partir de cellules souches et autres « matériaux » biologiques. C’est la raison pour laquelle, il devient urgent et nécessaire d’encadrer cette nouvelle technologie.
Les quatre articles de la présente loi ont ainsi vocation à encourager l’impression 3D tout en encadrant sa pratique afin de garantir l’ordre public et la sécurité de nos concitoyens.
PROPOSITION DE LOI
L’imprimante 3D est autorisée à des fins privées pour la production d’objets licites. Cette technologie est conforme à l’article 1128 du code civil.
Article 2
La technologie issue de l’imprimante 3D respecte les principes énoncés à l’article 16 du code civil.
Article 3
L’imprimante 3D est soumise à la législation relative au droit d’auteur pour la production d’objets à des fins commerciales.
Article 4
Le fabricant de l’objet réalisé via une imprimante 3D est soumis au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et engage sa responsabilité si l’objet est inadapté à l’usage auquel il était destiné.
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