N° 4174 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités



N° 4174

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 octobre 2016.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement
des
intercommunalités,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 632 (2015-2016), 53, 54 et T.A. 7 (2016-2017).

Article 1er

Le 2° du I de l’article L. 5211–6–1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’application des premier à neuvième alinéas du présent 2° ne permet pas de répartir plus de sièges que le nombre résultant, dans le cadre du 1°, de l’application des III à V, le nombre total de sièges répartis entre les communes est, le cas échéant, augmenté sans pouvoir excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des III et IV et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l’effectif résultant du a. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « ainsi que le II », sont insérés les mots : « et le III ».

Article 2 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le 4° du I de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé :

« 4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »

2° Le 6° du I de l’article L. 5216-5 est ainsi rédigé :

« 6° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »

3° Le 7° du I de l’article L. 5215-20 est ainsi rédigé :

« 7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. » ;

4° Le 13° du I de l’article L. 5215-20-1 est ainsi rédigé :

« 13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; »

5° Le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

« d) Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; ».

Article 3 (nouveau)

Les I, II et III de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 1612-3 et L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, l’organe délibérant de l’établissement public issu de la fusion adopte le budget pour l’année 2017 au plus tard le 30 avril 2017. »

Article 4 (nouveau)

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5211-6, les mots : « Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, » sont supprimés ;

2° (nouveau) Au début du huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2, les mots : « Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, » sont supprimés.

Article 5 (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

2° Au 1° de l’article L. 5214-23-1, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

3° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « politique locale du commerce ; soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ».

Article 6 (nouveau)

Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

Article 7 (nouveau)

L’article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 8 (nouveau)

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 2113-2 est ainsi rédigé :

« Lorsque les communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, les délibérations des conseils municipaux précisent l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles souhaitent que la commune nouvelle soit membre. À défaut, elles sont réputées favorables au rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, et qu’au moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle représentant au moins la moitié de sa population ont délibéré en faveur de son rattachement à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le représentant de l’État dans le département saisit pour avis l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel les communes constitutives de la commune nouvelle ont délibéré, ceux des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi que les conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le rattachement envisagé.

« À défaut d’un souhait de rattachement formé dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent II, ou en cas de désaccord avec le souhait exprimé par les communes constitutives de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux avant-dernier et dernier alinéas du même article L. 2113-2, d’une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel le rattachement est envisagé, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la dernière délibération intervenue en application de l’article L. 2113-2 ou, le cas échéant, de l’expiration du délai de trois mois prévu aux avant-dernier et dernier alinéas du même article L. 2113-2, saisir la commission départementale de coopération intercommunale.

« En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans les délais précités, celle-ci dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative du représentant de l’État dans le département et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Lorsque cette saisine a été effectuée à l’initiative des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou de leurs communes membres, la commission peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, un amendement proposant de rattacher la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que celui en faveur duquel ont délibéré ses communes constitutives.

« Cette proposition est soumise pour avis par le représentant de l’État dans le département à l’organe délibérant de l’établissement auquel la commission départementale propose que la commune nouvelle soit rattachée, aux autres organes délibérants des établissements dont sont membres les communes constitutives de la commune nouvelle, ainsi qu’aux conseils municipaux des communes membres de ces établissements, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer. À défaut, elles sont réputées favorables à la proposition de rattachement formulée par la commission départementale.

« La commune nouvelle n’est rattachée à l’établissement proposé par la commission départementale que si l’établissement concerné et au moins la moitié de ses communes membres, représentant la moitié de sa population, ont délibéré en faveur de ce rattachement.

« À défaut d’amendement adopté par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres, ou à défaut d’accord de l’établissement concerné et de la moitié de ses communes membres représentant la moitié de sa population, la commune nouvelle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par les conseils municipaux des communes constitutives de la commune nouvelle.

« L’arrêté de création de la commune nouvelle mentionne l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

II. – Par dérogation aux articles L. 2113-2 et L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes appartenant à des établissements publics de coopération intercommunale distincts, qu’elle a été créée avant la publication de la présente loi et qu’elle n’a pas encore été rattachée à un seul et même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi sur l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel il souhaite que la commune nouvelle soit rattachée.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement de la commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de coopération intercommunale, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, d’un projet de rattachement à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le projet de rattachement émis par la commune nouvelle et celui proposé par le représentant de l’État dans le département sont transmis pour avis par le représentant de l’État aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi qu’aux conseils municipaux de leurs communes membres, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de désaccord avec le souhait de rattachement formulé par la commune nouvelle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ou leurs communes membres peuvent également, dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle, saisir pour avis la commission départementale de coopération intercommunale.

En l’absence de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la délibération de la commune nouvelle sur son souhait de rattachement, le représentant de l’État prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en faveur duquel son conseil municipal a délibéré. En cas de saisine dans les délais précités, la commission départementale de coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer.

En cas de saisine de la commission départementale de coopération intercommunale à l’initiative du représentant de l’État dans le département, la commune nouvelle ne devient membre de l’établissement en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale se prononce en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement proposé par le représentant de l’État.

Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci, et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1 du même code. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19 dudit code.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 octobre 2016.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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