N° 4194
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 novembre 2016.
PROPOSITION DE LOI
visant à permettre la confiscation des véhicules à moteur
dont les conducteurs multiplient, particulièrement en ville, certaines infractions au code de la route,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Damien MESLOT, Julien DIVE, Éric STRAUMANN, Jean-Marie SERMIER, Philippe COCHET, Jean-Louis COSTES, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, François VANNSON, Élie ABOUD, Jean-Pierre GIRAN, Bernard ACCOYER, Alain MOYNE-BRESSAND, Arlette GROSSKOST, Lionnel LUCA, Bérengère POLETTI, Alain CHRÉTIEN, Valérie LACROUTE, Laurent FURST, Jacques LAMBLIN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Franck GILARD, Sébastien HUYGHE, Jean-Claude GUIBAL, Denis JACQUAT, Jean-Luc REITZER, Marc LE FUR, Bernard GÉRARD, Jacques MYARD, Marcel BONNOT, Valérie BOYER, Guy TEISSIER, Dominique DORD et Yannick MOREAU,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objectif de lutter contre les conducteurs peu scrupuleux qui bafouent la sécurité routière et l’environnement et troublent la tranquillité publique, particulièrement en milieu urbain.
Ainsi, le juge pourra prononcer la confiscation obligatoire du véhicule à moteur dont un individu s’est servi pour commettre de façon simultanée ou successive au moins deux des infractions au code de la route suivantes :
– article R. 318-3 : avoir conduit un véhicule à moteur émettant du bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains ;
– article R. 412-7 : avoir circulé sur une voie piétonne, un trottoir, une piste cyclable ou encore toute autre voie où il n’est pas autorisé à circuler, en dehors de toute nécessité absolue ;
– article R. 412-19 : avoir franchi une ligne continue ;
– article R. 412-28 : avoir circulé en sens interdit ;
– article R. 412-30 : ne pas s’être arrêté à un feu de signalisation rouge ;
– article R. 413-17 : ne pas avoir adapté sa vitesse eu égard aux circonstances ou avoir été en défaut de maitrise du véhicule ;
– article R. 415-6 : ne pas avoir marqué un temps d’arrêt à une intersection où la signalisation indiquée est dite « stop ».
– article R. 431-1 : avoir circulé sans casque alors que le véhicule utilisé en nécessitait le port.
En pareille situation, il ne s’agit plus d’un conducteur ayant un usage normal des voies de circulation ou de l’environnement routier, mais d’un individu devenu dangereux aussi bien pour lui que pour autrui.
C’est pourquoi, il convient de permettre à la justice de faire peser une menace suffisante pour dissuader les individus à l’origine de ces troubles d’agir de la sorte.
La confiscation du véhicule se fera sous réserve que l’usager en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition. Autrement dit, il reviendra au juge de s’assurer que le propriétaire ne pouvait pas soupçonner l’utilisation qu’allait en faire la personne qui le conduisait. En cas de récidive avec un véhicule ayant déjà servi à commettre de tels méfaits, le juge sera conforté dans l’idée que le propriétaire n’est alors pas de bonne foi.
Enfin, en vertu du pouvoir d’appréciation des juges et du principe d’individualisation des peines, la présente proposition de loi permet aux magistrats du siège de ne pas prononcer la confiscation obligatoire mais ils devront alors spécialement motiver leur décision.
PROPOSITION DE LOI
Le titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 6 ainsi rédigé :
« chapitre 6
« Conduite dangereuse par la multiplication d’infractions
au code de la route, au détriment de la propre sécurité
du conducteur et de celle d’autrui. »
« Art. 236-1. – I. Toute personne se rendant coupable simultanément ou successivement de plusieurs des infractions prévues par les articles R. 318-3, R. 412-7, R. 412-19, R. 412-28, R. 412-30, R. 413-17, R. 415-6 ou encore R. 431-1 du code de la route encourt la peine complémentaire suivante :
« – La confiscation obligatoire du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre plusieurs des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article, s’il en est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
« La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
« II. - Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué en application des dispositions du présent article est puni des peines prévues par l’article 434-41 du code pénal. »
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